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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 décembre 2024. 2408845

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408845

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1506883 du 30 décembre 2015, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 février 2016, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1506883 du 30 décembre 2015, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 février 2016, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Saint-Martin d'Hères le 31 mai 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte et de fixer à 40 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 40 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1506883 du 30 décembre 2015. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2024. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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