Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 548 DU 30 NOVEMBRE 2020
R.G : No RG 20/00209 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGRV
Décision déférée à la Cour : sur requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité, origine du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 05 février 2020, enregistrée sous le no 19/01173
Demanderesse au déféré et appelante :
Madame R... X... I...
[...]
[...]
Représentée par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimée non représentée :
Madame P... S... T...
[...]
[...]
non signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 03 août 2019, Mme R... I... a relevé appel d'un jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant déclaré ses demandes afin de partage de l'indivision successorale de feu J... H... et de l'indivision post-communautaire de feu J... H... et de Mme P... T... irrecevables et l'ayant condamnée à payer à cette indivision la somme de 97 600 euros au titre des indemnités d'occupation exclusive du logement et de son terrain situés [...] échues entre avril 2008 et mai 2018 outre la somme mensuelle de 800 euros au titre de l'indemnité exclusive de ce logement et de son terrain à compter du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu'au partage ou à la cessation de l'occupation dudit bien ainsi qu'aux dépens.
Par avis donné le 17 octobre 2019, le greffe a informé l'appelante de la nécessité de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée, lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'elle devait procéder à cette signification dans le délai d'un mois.
En l'absence de preuve de cette diligence et après avoir recueilli les observations de Mme R... I... sur ce point, par ordonnance du 05 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par cette dernière et dit qu'elle conservera la charge des dépens de l'instance.
Par requête en date du 19 février 2020, Mme R... I... a déféré cette ordonnance à la cour aux motifs que la demande d'aide juridictionnelle déposée a étendu rétroactivement à tous les actes de procédure l'interruption ou la suspension de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2020.
MOTIFS
L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié par décret du 06 mai 2017 dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il est prévu que ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit à compter du 1er septembre 2017.
Désormais, la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant postérieurement à sa déclaration d'appel est sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour signifier sa déclaration d'appel et pour conclure.
En l'espèce, Mme R... I... ayant déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 29 novembre 2019 soit postérieurement à sa déclaration d'appel en date du 03 août 2019 et n'ayant pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai légal d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier en date du 17 octobre 2019, il est de juste appréciation de considérer que celle-ci est devenue caduque, l'appelante étant mal fondée en la cause à faire valoir les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme puisque la réforme est issue du décret du 06 mai 2017 et son appel formalisé le 03 août 2019.
Dés lors, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à raison que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque cette déclaration d'appel.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance entreprise en date du 05 février 2020 concernant l'instance inscrite sous le numéro 19/1173 ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Mme R... I....
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment