Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00069
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Décembre 2022 - RG n° 18/00315
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D], salariée de la société [4] (la société) a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2016, dans les circonstances suivantes, aux termes de la déclaration d'accident du travail du 30 décembre 2016 : 'la salariée déclare qu'elle surveillait les caisses automatiques. La salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au dos en se levant de sa chaise'.
Le certificat médical initial, daté du 29 décembre 2016, indiquait 'lombo-sciatique droite'et prescrivait un arrêt de travail.
Le 6 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [D] au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] s'est vue prescrire 164 jours d'arrêts de travail entre le 29 décembre 2016 et le 29 octobre 2017, ainsi que des soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er février 2018.
Le 23 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- constaté que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [D] le 29 décembre 2016,
- dit que cet accident du travail est opposable à la société,
- avant-dire-droit en ce qui concerne la durée totale des arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise confiée au docteur [P].
Celui-ci a déposé son rapport le 16 avril 2021.
Par jugement du 22 octobre 2021, ce tribunal a ordonné la reprise des opérations d'expertise sur dossier et commis pour y procéder le docteur [P].
Il a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que les arrêts de travail et soins prescrits du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse,
- constaté que la preuve contraire à cette présomption d'imputabilité n'est pas rapportée,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société au paiement des dépens dont les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 4 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 avril 2024, soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré à compter du 29 mars 2017 :
- juger que les conclusions du docteur [P] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [P],
- juger que la société apporte la preuve que la présomption d'imputabilité doit être écartée au-delà du 29 mars 2017,
- juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 29 mars 2017 (trois mois après l'accident) sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par Mme [D] le 29 décembre 2016,
- en conséquence, déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 29 mars 2017 inopposables à la société ;
A tout le moins, ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire ou une nouvelle expertise :
- juger que la société apporte des éléments de nature à caractériser une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, rendant nécessaire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ou une nouvelle expertise judiciaire suivant la même mission prescrit par le tribunal judiciaire de Caen ;
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
- déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 29 décembre 2016.
Par écritures déposées le 7 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- dire opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [D] au titre de son accident du travail survenu le 29 décembre 2016,
- débouter la société de son appel,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise et mettre à la charge de l'employeur les frais de cet examen.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l'existence d'un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
La société conteste l'imputabilité à son encontre de l'ensemble des arrêts délivrés à Mme [D].
Elle se fonde sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal, dont elle estime qu'elles sont suffisamment claires et précises pour retenir que l'ensemble des soins et arrêts de Mme [D] ne peut être rattaché à son accident du travail.
En réplique, la caisse rappelle que la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail n'a pas été rapportée, pas plus que celle d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, la caisse justifie du certificat médical initial et de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la totalité de la période litigieuse.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, de sorte qu'il appartient à la société d'apporter des éléments pour renverser cette présomption.
Celle-ci se fonde pour ce faire sur les conclusions de l'expert judiciaire, dans son rapport du 24 février 2022.
Le docteur [P] écrivait ainsi :
'Le problème de cette affaire est qu'un geste aussi modéré (pas de chute, pas de contusion, pas de torsion) explique difficilement la survenue d'une hernie discale L5S1 et l'évolution clinique prolongée, laquelle est en faveur d'un état antérieur - connu ou non - qui s'est décompensé début janvier 2017.
Néanmoins, je retiens l'argumentation du médecin-conseil de la caisse :
Aucun état antérieur connu du service médical. Même si le traumatisme initial a une cinétique faible, la capacité de travail de l'assuré était totale avant l'accident et l'éventuel état antérieur totalement muet. L'aggravation d'un état antérieur doit être pris dans le risque professionnel.
Quant à l'argumention du Dr [N] [médecin conseil de la société], il est ainsi émis :
Le premier arrêt de travail et de soins était de 5 jours. Puis plus de soins ni d'arrêt jusqu'au second certificat du 02/02/2017 = 1 mois entre les 2 prescriptions. Cette discontinuité est en faveur d'une pathologie sans rapport avec le geste physiologique non traumatique du 29/12/2016.'
Le docteur [P] concluait à un état antérieur probable mais non connu, précisant que 'c'est cet éventuel état antérieur qui pose problème, quant à l'imputatibilité au long cours de ce très long arrêt, pour lombalgie avec douleur radiculalgique'.
Il proposait 'd'imputer, au micro-traumatisme du 29/12/2016 (s'est simplement relevée de sa chaise), un arrêt de 3 mois, la suite relevant d'un fragilité antérieure du rachis de Madame.'
Or, force est de constater que l'expert émet de simples hypothèses, fondées d'une part, sur la durée totale de l'arrêt de travail de la salariée, qui ne serait pas compatible avec le geste effectué au moment de l'accident du travail, d'autre part, sur l'éventualité d'un état antérieur.
C'est en définitive à juste titre que les premiers juges ont relevé que la capacité de travail de l'assurée était totale avant l'accident, avec un éventuel état antérieur muet.
Il convient ainsi de retenir qu'aucun état antérieur symptomatique n'était connu et n'est prouvé chez une salariée âgée de 22 ans au moment de l'accident, et de rappeler que le traitement d'un état antérieurement muet et décompensé doit être intégralement pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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