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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-45.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-45.111

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er juillet 1975, sans contrat écrit, par la société Etablissements Trouve, a été licencié pour motif économique le 30 octobre 1998 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ainsi que d'un rappel de salaires en se prévalant d'un emploi à temps plein et de la Convention collective nationale des artisans de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Trouve fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et accueilli la demande du salarié en rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que la société Etablissements Trouve avait produit une lettre du 3 juillet 1987 matérialisant l'accord passé entre les salariés et la direction relatif à la réduction du temps de travail et établissant la répartition de la durée du travail par semaine et par mois ; qu'en n'examinant pas le contenu de cette lettre et en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; 2 / que la mise à disposition d'un local d'habitation à loyer modique et le paiement des factures d'eau et d'électricité correspondantes, ne peut être considérée comme imposant au salarié de rester à disposition de son employeur et ne caractérise pas un temps de travail effectif ; qu'en retenant que cet avantage en nature excluait que le salarié ait travaillé à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société Trouve ne justifiait pas de la répartition de la durée du travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois de sorte que celui-ci était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche du moyen mais surabondant, que les parties étaient liées par un contrat à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels ; Attendu que pour dire la convention collective susvisée applicable à la société Trouve et accueillir les demandes du salarié en application de celle-ci, la cour d'appel énonce que même s'ils n'adhèrent pas à une organisation professionnelle, les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou l'élargissement ; qu'en l'espèce, a été pris le 24 avril 1995 un arrêté portant élargissement de la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure au secteur des cordonniers industriels ; que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre qu'il y avait lieu d'appliquer la convention collective de la cordonnerie industrielle à compter du 6 mai 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure au secteur des cordonniers industriels ; Attendu, cependant, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cordonnerie constituait l'activité principale de la société Trouve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels applicable à la société Trouve et accueilli les demandes du salarié en rappel de salaires et indemnités de licenciement fondées sur ladite convention collective, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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