Texte intégral
MINUTE N° 23/348
Copie exécutoire à :
- Me Nicolas CLAUSMANN
- Me Christine BOUDET
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05200 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau
APPELANTS :
Madame [V] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG avocat postulant, et Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMÉS :
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. EDF ENR SOLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, substituée par Me FONLLADOSA, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [V] [P] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] sont propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5].
À la suite d'un démarchage à domicile ils ont, le 24 novembre 2015, commandé auprès de la société EDF ENR Solaire (devenu EDF ENR) un équipement photovoltaïque intégré au bâti de leur maison au prix total de 39 349 €, intégralement financé au moyen d'une offre de crédit de la société Financo, acceptée par eux le 4 décembre 2015 prévoyant le remboursement de 180 échéances d'un montant de 331,83 € l'une, assurance comprise, au taux annuel effectif global de 3,29 % l'an soit un montant total de 59 730,20 €.
Monsieur [Y] [K] a, le 23 janvier 2016, signé un procès-verbal de réception sans réserve et le même jour il a cosigné avec le vendeur un document intitulé « demande de financement » par lequel le vendeur a certifié que le bien ou la prestation objet de l'offre de contrat de crédit litigieuse a été livré ou exécuté et a demandé en conséquence à la banque qu'elle procède au financement de ce crédit.
La mise en service de l'équipement a été réalisée le 25 juillet 2016 et l'installation produit depuis lors de l'électricité revendue à l'opérateur d'energie.
Faisant valoir que le bon de commande présente des irrégularités formelles et que les promesses d'autofinancement se sont révélées illusoires, les époux [V] et [Y] [K] ont fait assigner
la société Financo ainsi que la société EDF ENR devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir annuler le contrat de vente et consécutivement le contrat de crédit affecté, voir condamner la société EDF ENR à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour dol et pratiques commerciales trompeuses, dire que la société Financo est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté et la condamner à leur payer une somme de 8 000 € au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence.
Ils ont sollicité en outre la condamnation solidaire des deux sociétés aux dépens de l'instance et à leur payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EDF ENR a résisté aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financo a demandé la condamnation des époux [V] et [Y] [K] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, elle a sollicité la condamnation solidaire des époux [V] et [Y] [K] au remboursement du capital emprunté.
À titre très subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société EDF ENR à lui payer la somme de 51 230,82 €, subsidiairement 39 349 € et en tout état de cause a demandé que cette société la garantisse de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Enfin, elle a conclu à la condamnation solidaire de la société EDF ENR et des époux [V] et [Y] [K] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau a :
-déclaré les époux [V] et [Y] [K] recevables en leurs demandes,
-déclaré la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige,
- débouté les époux [V] et [Y] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [V] et [Y] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la signification du jugement,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Si le premier juge a retenu que le bon de commande ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne met pas le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé et qu'il ne comporte aucune date limite de livraison, il a considéré que les époux [V] et [Y] [K] ont confirmé l'acte nul en toute connaissance du vice l'affectant , les dispositions des articles L 121-17 et suivants du code de la consommation étant clairement imprimés en annexe du bon de commande.
Après avoir constaté que les revenus tirés de la revente à EDF de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque des époux [V] et [Y] [K] ne couvraient pas les mensualités de remboursement du crédit, il a retenu que les époux [V] et [Y] [K] succombent à démontrer que la société EDF ENR se serait abstenue de leur fournir toutes informations utiles quant à la rentabilité réelle de l'investissement.
Les époux [V] et [Y] [K] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 22 décembre 2021 et par dernières écritures notifiées le 3 novembre 2022, ils demandent à la cour :
« Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 111-7, L 121-17, L 121-18, L 121-18-1, L 121-18-2, L 145-1 et L313-32 du code de la consommation,
vu les articles 1109,1116,1147,1184 du code civil,
vu les articles 1116,1147, 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 janvier 2022 ;
Faisant corps avec le présent dispositif,
-dire et juger les époux [V] et [Y] [K] recevables et bien fondés en leur appel,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'ils avaient entendu renoncer à toute possibilité de soulever la nullité du bon de commande du 24 novembre 2015 en exécutant volontairement le contrat,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'ils ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils ont subi et en conséquence :
-prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux [V] et [Y] [K] et la société EDF ENR Solaire,
-condamner la société EDF ENR Solaire à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour dol et pratiques commerciales trompeuses,
-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu'ils ont conclu avec la société Financo,
-condamner la société Financo à leur rembourser les échéances payées jusqu'à l'annulation de la vente du prêt, soit au 5 juillet 2022, la somme de 20 905,92 €, selon le tableau d'amortissement et sans compensation avec la restitution du capital prêté le solde devant être actualisé au jour du jugement,
-condamner la société Financo au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence à payer aux époux [V] et [Y] [K] la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts,
-condamner solidairement la société EDF ENR Solaire et la société Financo à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société EDF ENR Solaire et la société Financo aux entiers dépens de l'instance. »
Au soutien de leur appel, les époux [V] et [Y] [K], qui concluent à la nullité du contrat de vente et par conséquent à celle du contrat de crédit affecté, font valoir que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où il omet d'énumérer les caractéristiques essentielles des matériels commandés telles que la marque, le nombre de panneaux photovoltaïques et le nom du fournisseur, en ce qu'il affiche un prix global et non pas détaillé et ne prévoit pas de date de livraison précise.
Ils soutiennent avoir exécuté le contrat de vente dans l'ignorance des causes de nullité l'affectant et font grief au premier juge d'avoir retenu que la simple exécution volontaire de ce contrat emportait confirmation et renonciation à se prévaloir de la nullité.
Ils affirment que la société EDF ENR a obtenu la conclusion du bon de commande litigieux en usant sciemment de man'uvre dolosives à leur encontre et de pratiques commerciales trompeuses en leur faisant croire, plaquette publicitaire à l'appui, que l'investissement considérable proposé allait être en totalité ou partiellement financé par les revenus tirés de la revente de
l'électricité produite. À cet égard, ils signalent que les revenus annuels tirés de la revente de l'électricité produite pour les années 2016 /2020 ont avoisiné en moyenne la somme de 2 185 € alors que le montant total des mensualités de crédit à rembourser s'élève à 3 982,08 € par an.
Ils considèrent que la société de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, faute qui la prive nécessairement de son droit à se voir restituer les fonds prêtés.
Ils ajoutent cependant subir un préjudice annuel d'un montant de 2 000 € qui ne pourra qu'aller en s'aggravant avec le temps et contestent que le fait que les panneaux ont été installés et fonctionnent suffirait à en déduire qu'ils n'auraient pas subi de préjudice.
Par dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022, la société EDF ENR demande à la cour de :
« Vu les articles L 121-17, L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation, les articles 1116 et 1182 du code civil dans leur rédaction applicable au présent différend,
Sur l'appel principal des époux [V] et [Y] [K]
-déclarer les époux [V] et [Y] [K] mal fondés en leur appel et les en débouter,
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les époux [V] et [Y] [K] ne démontraient pas le dol allégué,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les époux [V] et [Y] [K] avaient renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité du contrat de vente et d'installation,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [V] et [Y] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
Sur appel incident de la société EDF ENR
-déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le contrat de vente et d'installation n'était pas conforme aux exigences de formalisme prévu par le code de la consommation,
Et statuant à nouveau,
-débouter les époux [V] et [Y] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
-débouter la société Financo de l'ensemble de ses demandes,
Sur appel incident subsidiaire de la société Financo
-déclarer la société mal fondée en son appel incident subsidiaire dirigé à l'encontre de la société EDF-ENR,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de EDF-ENR,
En tout état de cause,
-condamner les époux [V] et [Y] [K] ou tout succombant à payer à EDF ENR la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [V] et [Y] [K] ou tout succombant en tous les frais et dépens nés des appels principaux et incidents.
La société EDF-ENR fait valoir :
-sur le moyen prix de la violation des dispositions du code de la consommation : que le bon de commande stipule expressément le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques et mentionne le nom du fournisseur, en l'espèce la société EDF ENR Solaire ; que la plaquette jointe aux conditions générale décrit les caractéristiques essentielles de l'équipement ; que le code de la consommation n'impose aucunement de préciser la marque de l'équipement ou bien encore la dimension, la taille, le poids, la qualité ou encore de fabrication des panneaux ni n 'impose la mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement (alors même que le bon de commande distingue très clairement le prix de chacune des prestations) que le bon de commande prévoit un délai d'exécution de cinq mois à compter de la réalisation des conditions suspensives ; qu'en tout état de cause les époux [V] et [Y] [K] ont, en parfaite connaissance des vices affectant l'acte, confirmé le contrat en l'exécutant volontairement,
-sur le moyen prix du dol : que les époux [V] et [Y] [K] ne rapportent pas le moindre début de commencement de preuve de l'existence de pratiques commerciales trompeuses,
man'uvres et réticences dolosives intentionnelles ; que les revenus issus de leur équipement sont conformes sinon supérieurs aux prévisions d'un document intitulé « les chiffres clés de votre installation photovoltaïque » que les appelants ont signé ; que le recours à un crédit dispensé par un établissement financier exclut qu'il puisse y avoir un autofinancement par la seule production d'électricité ; que l'erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement,
-sur les demandes de la société de crédit : que quand bien même le contrat de vente serait annulé, les emprunteurs demeurent tenus au remboursement du capital prêté dès lors que l'équipement photovoltaïque fonctionne ; que les prétentions de la société de crédit sont dépourvues de tout fondement textuel.
Par dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, la société Financo demande à la cour de :
-déclarer Madame [V] [P] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
-déclarer la société EDF ENR solaire mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Financo
-déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,
Statuant à nouveau,
-déclarer le bon de commande régulier au visa des dispositions du code de la consommation,
-confirmer le jugement sur la réitération du consentement,
-confirmer le jugement sur l'absence de dol,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [P] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner solidairement Madame [V] [P] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
-condamner solidairement Madame [V] [P] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 39 349 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute commise par elle et de tout préjudice en lien de causalité,
À titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Madame [V] [P] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] du remboursement du capital :
-condamner la société EDF ENR solaire à lui payer la somme de 51 230,82 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire :
-condamner la société EDF ENR solaire à lui payer la somme de 39 349 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
-condamner la société EDF ENR solaire à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [V] [P] épouse [K] et de Monsieur [Y] [K],
-condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que les appelants sont de mauvaises foi puisqu'ils ne produisent pas le bon de commande dans son intégralité alors qu'ils ont reconnu avoir, avant signature du récapitulatif de commande, reçu les informations précontractuelles visées par l'article L 111-1 du code de la consommation ; que le défaut d'indication de la marque des panneaux photovoltaïques n'est pas un élément essentiel et déterminant pour la conclusion du contrat de sorte que la nullité ne saurait être prononcée de ce chef ; que le bon de commande est conforme aux exigences du code de la consommation ; que le vendeur ne peut pas s'engager sur les délais de raccordement au réseau Erdf étant précisé que le tarif de rachat de l'électricité est lui-même fonction de la date du raccordement et des arrêtés ministériels venus fixés le tarif de
rachat ; que l'éventuelle cause de nullité a été couverte par l'exécution du contrat en toute connaissance des causes de nullité ; que le vendeur n'a fait aucune promesse relative au rendement ou à l'autofinancement des panneaux et qu'en tout état de cause l'intention dolosive du vendeur n'est pas prouvée ; que les emprunteurs ont été parfaitement informés des modalités de financement.
À titre subsidiaire pour le cas où la cour retiendrait la nullité du contrat de crédit, elle observe qu'il importe peu que l'attestation de livraison ait été signée alors que la mise en service n'était pas encore effective ; que la banque n'a pas à vérifier la mise en service ni l'obtention des autorisations administratives ; qu'elle n'a commis aucune faute dans la libération des fonds au vu d'un procès-verbal de réception de l'installation et d'une demande de financement signé par les emprunteurs ; qu'il appartient à l'emprunteur qui prétend que le matériel ne fonctionne pas d'en rapporter la preuve ; qu'elle n'a pas davantage commis de faute en finançant un bon de commande entaché de causes de nullité qu'elle ne pouvait déceler ; que les époux [V] et [Y] [K] ne justifient d'aucun préjudice, le matériel ayant été livré, posé, raccordé et mis en service, la prétendue absence de rentabilité n'étant pas opposable à l'organisme de crédit en terme de préjudice.
Quant à ses demandes en tant que dirigées contre le vendeur, elle fait valoir qu'elle serait bien fondée, le cas échéant sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à solliciter le remboursement des fonds qu'elle a transmis à la société vendeur mais également l'allocation d'une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la nullité formelle du bon de commande
En vertu de l'article L121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat litigieux, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou
de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2
...
L'article L 111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
'
l'article L 121-18 dispose que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Aux termes de l'article L 121-18-1, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou avec l'accord du consommateur, sur un support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été conclu au domicile des époux [V] et [Y] [K], soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle et en la présence physique simultanée des parties, de sorte que la qualification de contrat conclu hors établissement attaché à ce bon de commande n'est pas discutée non plus que l'application à l'espèce des dispositions du code de la consommation précitées.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le bon de commande signé par les époux [V] et [Y] [K] ne comporte pas la mention de certaines caractéristiques essentielles du bien ou du service, telle la marque des panneaux photovoltaïques.
Si le bon de commande prévoit un délai d'installation de cinq mois à compter de la levée des conditions suspensives, il ne comporte pas l'indication desdites conditions suspensives, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a été satisfait au prescrit de l'article L 111-1 3° du code de la consommation, l'information délivrée étant insuffisante pour permettre aux acquéreurs de déterminer de manière précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7 § 4 sous c de la directive 2005/29 qu'est considérée comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ces éléments et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention (1ere civile 2 juin 2021).
C'est donc à tort que les époux [V] et [Y] [K] soutiennent que l'indication d'un prix global dans le bon de commande sans faire apparaître le prix à l'unité de chacun des panneaux ne satisfait pas aux dispositions de l'article L 111-1 2° du code de la consommation.
Il s 'évince de ces constatations que, comme l'a exactement retenu le premier juge, le contrat de vente litigieuse est affecté de causes de nullité.
Le premier juge a pertinemment énoncé en droit, que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Il résulte en effet de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
Or, il est de jurisprudence, laquelle se positionne en rang supérieur à la doctrine dans la hiérarchie des normes de droit, que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
En l'espèce, les époux [V] et [Y] [K] affirment n'être restés en possession que d'un récapitulatif du bon de commande et non du bon de commande lui-même.
Or, ils ont reconnu, en signant le bon de commande sous la mention manuscrite « lu et approuvé » conserver un double de ce contrat.
Ce bon de commande qu'ils ne produisent pas mais qui est versé au débat tant par la société de crédit que par le vendeur, contient de manière parfaitement lisible le texte des articles L 121- 17 et L 111-1 du code de la consommation, ces deux textes prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement.
Les époux [V] et [Y] [K], qui considèrent à juste titre que la marque d'un produit constitue une caractéristique essentielle du contrat de vente pouvaient, dès lors qu'ils ont, en cours de délai de rétractation, pris connaissance des textes sus-visés, solliciter une information complémentaire auprès du vendeur, ce dont ils se sont abstenus, voire exercer leur droit de rétractation. Il en va de même du défaut d'indication dans le bon de commande du nombre des panneaux et du nom du fournisseur dès lors que les époux [K] considéraient ces éléments comme essentiels.
De même pour l'indication du délai d'exécution qu'ils estiment, à bon escient, imprécis.
Ainsi, bien qu'ils aient pu se convaincre des irrégularités formelles du bon de commande dont ils se prévalent dans la présente instance, ils n'ont, en son temps, pas sollicité plus amples informations du vendeur, n'ont pas exercé leur droit de rétractation, ont pris livraison des biens, signé une attestation de livraison, demandé à la société de crédit de se dessaisir des fonds au profit du vendeur et ont conclu un contrat avec le fournisseur d'énergie auquel ils revendent annuellement depuis l'année 2016/2017 l'électricité produite.
Dès lors, c'est par une juste application de la règle de droit que le premier juge a énoncé que dans ces conditions, les époux [V] et [Y] [K], par l'exécution volontaire du contrat, avaient manifesté l'intention de réparer le vice dont ils savaient être affecté le contrat.
La décision déférée, dont les justes motifs sont adoptés, sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en annulation du contrat de vente et consécutivement en annulation du contrat de crédit affecté pour vice de forme.
Les époux [K] qui ont choisi d'exécuter le contrat principal en connaissance des vices l'affectant et l'ont ainsi confirmé, ne peuvent être reçus en leur demande de dommages et intérêts
articulée à l'encontre de la société de crédit pour n'avoir pas vérifié la régularité formelle du contrat de vente et leur avoir fait perdre une chance de ne pas contracter.
Sur la demande en annulation des contrats pour man'uvres commerciales trompeuses assimilables au dol
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive d'apporter la preuve d'une erreur déterminante de son consentement provoqué par des man'uvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d'information que l'autre partie savait être déterminante de son consentement.
Les époux [V] et [Y] [K], qui postulent que la rentabilité est un élément essentiel du contrat et qu'elle en est même la cause, soutiennent qu'ils ont souscrit le contrat litigieux dans la mesure où cet achat leur avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable car s'autofinançant grâce à un crédit d'impôt et l'achat de la production énergétique par EDF et générant des revenus substantiels cependant que, depuis la mise en route de l'installation, la production d'énergie ne permet pas de compenser les dépenses induites par l'achat des panneaux photovoltaïques.
Ils se prévalent des dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation qui précise que la pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir ses qualités substantielles, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation.
C'est à juste titre que les époux [V] et [Y] [K] soutiennent que le quantum du produit de la revente de l'électricité produite est entrée dans le champ contractuel.
En effet, la société EDF ENR verse au débat un document signé par Monsieur [K] en date du 24 novembre 2015 qui détaille précisément le montant estimatif de la production annuelle en kilowatt-heure la première année, le montant annuel de la facture énergétique du couple soit 1 900€, le tarif de revente de l'électricité produite, soit 0,2539 € kilowatt-heure, précision
apportée que ce tarif est indicatif et susceptible d'évolution dans les conditions prévues par les décrets et arrêtés du 4 mars 2011 et du 7 janvier 2013, ainsi que le revenu estimatif pour la première année issu de la vente de la production d'électricité soit 2056,42 €.
Il est établi que le revenu issu de la revente de l'électricité produite par l'installation fournie aux époux [V] et [Y] [K] s'est élevée aux sommes suivantes :
-année 2016/2017: 2 139,61 €
-année 2017/2018: 2 069,73 €
-année 2018/2019: 2 303,57 €
-année 2019/2020: 2 227,05 €
Ainsi, le revenu tiré de la production d'électricité fournie par l'installation vendue aux époux [V] et [Y] [K] a toujours été supérieur à l'estimation effectuée par le vendeur et dont l'acquéreur a eu parfaitement connaissance.
Les époux [V] et [Y] [K] ont ainsi pu se convaincre de ce que la revente de la production d'électricité sur vingt ans permet ainsi le financement de l'achat des panneaux photovoltaïques, hors crédit, quand bien même si ajouteraient les frais d'accès au réseau de distribution d'électricité qui s'élèvent à environ 50 € par année.
Ils ont signé le 4 décembre 2015 un contrat de crédit affecté proposé par la société Financo qui mentionne clairement que le remboursement du crédit se fera en 180 mensualités d'un montant de 284,62 € l'une soit un montant total dû par l'emprunteur de 51 230,82 €.
Les époux [V] et [Y] [K], qui disposaient de revenus annuels confortables (soit 52 083 € pour deux personnes selon l'avis d'imposition 2015) ont donc souscrit ce contrat en sachant pertinemment que les revenus tirés de la revente de l'électricité produite ne permettraient pas de couvrir les échéances mensuelles de remboursement du crédit.
Par ailleurs, la plaquette informative remise aux époux [V] et [Y] [K] par la société EDF ENR et que ceux-ci produisent, ne comporte aucune référence à un prétendu autofinancement de l'installation ni à l'obtention de revenus « substantiels » et les époux [V] et [Y] [K] n'indiquent d'ailleurs pas précisément quelles mentions de ce document comporteraient des allégations et/ou indications trompeuses.
Il y est au surplus précisé la fiscalité applicable à la revente d'électricité et pour les particuliers qui vendent l'électricité produite à partir d'une installation de plus de 3 kW crête, qu'il est
possible de récupérer la TVA du générateur et que pour cela, le vendeur propose un accompagnement annuel payant par un expert comptable pour aider le client dans ses démarches et lui permettre d'optimiser l'imposition de ses revenus.
Les époux [V] et [Y] [K] ont donc pu le cas échéant se convaincre de la possibilité d'avoir à exposer des frais de comptabilité.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que les époux [V] et [Y] [K] n'apportent pas la preuve que le vendeur aurait fait des allégations, fourni des indications ou une
présentation fausse ou de nature à les induire en erreur sur l'aptitude à l'usage, sur les propriétés et les résultats attendus de l' utilisation de l'installation photovoltaïque.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du contrat principal et consécutivement du contrat de crédit affecté pour dol et pratiques commerciales trompeuses et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K] de ce chef.
Sur la demande de la société Financo de condamnation des époux [K] à poursuivre le contrat
En l'absence de suspension de l'exécution du contrat de crédit durant la procédure telle que rendue possible par l'article L312-55 du code de la consommation, les conclusions de la banque tendant à voir ordonner aux époux [K] de poursuivre le règlement des échéances du prêt sont sans objet, le contrat s'étant poursuivi et se poursuivant en dehors de toute décision judiciaire.
Sur les demandes de la société Financo articulées à l'encontre de la société EDF ENR Solaire
Ces demandes sont sans objet dès lors que les contrats de vente et de crédit affectés ne sont pas annulés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [V] et [Y] [K] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit aux demandes formées par les sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 € à chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes des époux [K],
CONSTATE que la demande de la banque tendant à la condamnation des emprunteurs à reprendre le cours des échéances impayées est sans objet, le contrat s'étant poursuivi et n'étant pas anéanti,
CONSTATE que les demandes articulées par la société Financo contre la société EDF ENR Solaire sont sans objet dès lors que le contrat de crédit affecté n'est pas annulé,
DÉBOUTE les époux [V] et [Y] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la société Financo et la somme de 1 000 € à la société EDF ENR Solaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [P] épouse [K] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente