Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBYS-W-B7F-MZKF
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société TRANSPORTS DOUAUD
Zone Artisanale du Fief du Parc
Rue des Landes
44190 GETIGNE
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
32 rue Louis Gain
49933 ANGERS CEDEX 9
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] a été embauché le 03 mai 1993 par la société TRANSPORTS DOUAUD.
Le 13 septembre 2010, Monsieur [I] a été victime d'un accident de travail.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2010, fait état d'une rupture du talon d’Achille.
Par courrier du 30 septembre 2010, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Maine-et-Loire a notifié à la société TRANSPORTS DOUAUD une décision d'accord de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2021, la société TRANSPORTS DOUAUD a élevé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 29 juillet 2021, la société TRANSPORTS DOUAUD a saisi le tribunal.
Le 06 août 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation élevée par l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société TRANSPORTS DOUAUD demande au tribunal de :
- ordonner une mesure d’instruction et nommer un expert qui aura pour mission de : se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] [I] par la CPAM et/ou son dossier médical, retracer l’évolution des lésions de Monsieur [R] [I], retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [R] [I], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement du sinistre du 13 septembre 2010, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à ce sinistre, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie déclarée est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dire, dans l’affirmative, si le sinistre du 13 septembre 2010 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [R] [I] directement et uniquement imputable au sinistre du 13 septembre 2010 doit être considéré comme consolidé, la convoquer uniquement et la CAPM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, adresser aux parties un pré rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de la victime et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties au procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [I] par la CPAM au docteur [Z] [H], son médecin conseil, demeurant 46 boulevard BOULAY PATY, 44100 NANTES, et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à l’employeur.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger le recours de la société TRANSPORTS DOUAUD mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- l’en débouter
- confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable confirmant l’imputabilité à l’accident du travail de Monsieur [I] du 13 septembre 2010 des arrêts de travail prescrits du 14 septembre 2010 au 08 avril 2011,
- les déclarer, en conséquence, opposables à la société TRANSPORTS DOUAUD,
- condamner la société TRANSPORTS DOUAUD à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’il existe une difficulté médicale sérieuse,
- ordonner à l’expert désigné de : se conformer aux dispositions de l’article L.142-10 alinéa 1° du code de la sécurité sociale et procéder à l’information de la victime quant à la mise en œuvre de cette expertise, recueillir les observations et/ou documents auprès de l’ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante : les arrêts et les soins prescrits sont-ils susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail, le cas échéant, à compter de quelle date ?
- mettre les frais d’expertise à la charge de la société requérante,
- condamner, en tout état de cause, la partie adverse aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société TRANSPORTS DOUAUD, remises à l’audience, aux conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire, reçues par courriel le 11 juin 2024 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 146 du code de procédure civile dispose :
(…) En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Préalablement, il y a lieu de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence désormais constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu'il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, cette présomption trouvant à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Dans le cas présent, la CPAM communique :
- le certificat médical initial en date du 14 septembre 2010, diagnostiquant une rupture du tendon d’Achille, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2010,
- le certificat médical de prolongation en date du 09 novembre 2010, diagnostiquant une rupture haute du talon d’Achille droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2010,
- le certificat médical de prolongation du 10 décembre 2010, diagnostiquant une rupture du tendon d’Achille droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 08 janvier 2011,
- le certificat médical de prolongation en date du 07 janvier 2011, diagnostiquant une rupture du tendon d’Achille droit en voie de récupération, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 06 février 2011,
- le certificat médical de prolongation du 1er février 2011, diagnostiquant une rupture du tendon d’Achille droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 06 mars 2011,
- le certificat médical de prolongation en date du 05 mars 2011, diagnostiquant les suites de la rupture du tendon d’Achille droit, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2011,
- le certificat médical de prolongation en date du 11 mars 2011, diagnostiquant les suites de la rupture du tendon d’Achille droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2011,
- le certificat médical final en date du 08 avril 2011, diagnostiquant les suites de la rupture du talon d’Achille droit, et prescrivant une reprise du travail le 11 avril 2011,
- la fiche de liaison médico-administrative du 04 novembre 2010 faisant état de l'avis du médecin conseil sur la justification de l'arrêt.
Il résulte de la seule communication du certificat médical initial en date du 14 septembre 2010, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2010, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident de travail en date du 13 septembre 2010 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de l’état de santé de la victime, fixée le 08 avril 2011.
La CPAM est, dans ces conditions, fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail dans les conditions décrites ci-dessus.
La présomption étant simple, il échoit à l'employeur, qui sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, d'apporter des éléments de nature à caractériser l'existence d'une difficulté d'ordre médical.
Or, au soutien de sa demande d'organisation d'une expertise, la société demanderesse ne communique aucun élément probant.
En effet, l’avis en date du 28 juillet 2021 émis par le docteur [H] ne fait état d’aucune difficulté d’ordre médical de nature à mettre en doute l’appréciation portée, le 04 novembre 2010, par le médecin conseil sur le dossier de Monsieur [I], et, partant, à justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Bien au contraire, la CPAM, communique, au surplus, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui établissent, dans le cadre de la présente affaire, l’existence d’une continuité de soins, de symptômes et d’arrêts de travail.
Aussi, la société TRANSPORTS DOUAUD, défaillante dans l'administration de la preuve, sera déboutée de sa demande d'organisation d'une expertise médicale.
La société TRANSPORTS DOUAUD succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à l’organisme de sécurité sociale les frais qu’il été amené à exposer dans le cadre de la présente instance si bien qu’il sera donné une suite favorable à sa demande de condamnation de la société demanderesse au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société TRANSPORTS DOUAUD de sa demande d'organisation d'une expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS DOUAUD aux dépens ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS DOUAUD à verser la somme de 400,00 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE