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Cour de cassation, 07 juin 1995. 92-15.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.539

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit : 1 / de M. G... Père Léopold Z..., demeurant ..., 2 / de la Société nationale de télévision en couleurs Antenne 2, dont le siège est ... (7e), 3 / de M. Pierre A..., demeurant ... (14e), 4 / de la société anonyme des Editions du Seuil, dont le siège est ... (6e), 5 / de M. Waston I..., demeurant ..., appartement 502, Serra 3000 à Belo Horizonte (Brésil), 6 / de M. Claude Y..., demeurant ..., Caixa postal 131 (Brésil), 7 / de Mme Dominique Y..., épouse K..., demeurant Les Pionnières à Argent-sur-Sauldre (Cher), 8 / de Mme Marie-Madeleine Y... L..., demeurant ..., 9 / de Mme Jeahanne Y... D..., demeurant rue de la Mésangère, BP 7 à Marcilly-sur-Eure (Eure), 10 / de M. Claudio J..., demeurant ..., appartement 502, Serra 3000 à Belo Horizonte (Brésil), 11 / de M. Sergio I..., 12 / de Mme Vania I... H..., demeurant tous deux ... C... Sul, appartement 706, Centro 3000 à Belo Horizonte (Brésil), 13 / de M. Eduardo I..., demeurant ..., appartement 402, Centro 3000 à Belo Horizonte Minas Gerais (Brésil), 14 / de Mme Katia I... C... B..., demeurant 3000 Belo Horizonte Minas Gerais (Brésil), 15 / de Mme Nadia I... E..., demeurant ... Minas Gerais (Brésil), 16 / de M. Jean-Loup Y..., demeurant ... (17e), 17 / de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision en couleurs Antenne 2, de Me Choucroy, avocat de la société des Editions du Seuil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Waston I..., Claude Y..., Mmes K..., Y... L..., Y... D..., MM. Claudio I..., Sergio I..., Mme Mesquita H..., M. Eduardo I..., Mmes I... C... B..., I... E..., M. Jean-Loup Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1947 la société de "Diffusion artistique et commerciale" chargea le RP Z... et M. Philippe X... d'établir, d'après une nouvelle de Gertrud Von F..., le scénario d'un film, dont cette Société demanda à Georges Y... de rédiger les dialogues ; que Y... termina son travail peu avant sa mort, survenue en juillet 1948, mais que la société DAC renonça à l'utiliser, et que l'exécuteur testamentaire de l'écrivain le publia aux Editions du Seuil sous le titre "Dialogues des Carmélites", titre qu'il conserva lorsqu'il fut, en 1951, adapté pour la scène ; que le différend qui opposa alors le RP Z... aux héritiers de Y... se termina par une transaction en date du 22 mars 1952, par laquelle les parties décidèrent que les droits d'exploitation cinématographique de l'oeuvre appartiendraient au RP Z..., tandis que ceux concernant le livre, la radio et le théatre reviendraient aux héritiers Y... ; que de son côté, M. X... avait, par lettre séparée du 22 mars 1952, déclaré "se désister de toute action envers les héritiers Y... pour la publication, l'adaptation à la scène, radio, télévision, des "Dialogues des Carmélites", à la condition formelle que soit mentionné, tant sur les exemplaires de librairie que sur les affiches de théatre, que l'oeuvre de Y... avait été écrite d'après la nouvelle de Mme Von F... "et le scénario du RP Z..., dominicain, et de Philippe X...", cette lettre devant être "purement et simplement annulée, sous réserve de tous les droits de l'intéressé, au cas où la condition ainsi stipulée ne serait pas respectée" ; qu'en 1982 la société Antenne 2, qui avait conclu un contrat d'adaptation avec les Editions du Seuil, fît réaliser un "téléfilm" dont le RP Z... soutint qu'il portait atteinte aux droits que lui réservait la transaction du 22 mars 1952 ; qu'appelé à l'instance introduite par le RP Z... contre Antenne 2, les héritiers Y... et leur éditeur, M. X... a soutenu que la condition à laquelle était subordonnée sa renonciation du 22 mars 1952 n'ayant pas été respectée, il s'en trouvait dégagé et fondé à réclamer 25 % de toutes les redevances provenant de l'exploitation de l'ouvrage de Y... au cours des trente dernières années ; qu'un arrêt du 31 mai 1988, après avoir reconnu le droit d'agir de M. X..., a jugé qu'il ne pouvait se prétendre co-auteur ni du scénario à partir duquel Y... avait écrit son ouvrage, ni de cet ouvrage lui-même ; qu'il lui a été alloué, néanmoins, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui des violations de l'engagement pris en 1952 relatif à la publicité de son nom ; que sur le pourvoi principal de M. X..., et après rejet du premier moyen du pourvoi incident des consorts Y... critiquant la recevabilité de la demande, cet arrêt a été cassé "dans toutes ses dispositions relatives aux demandes de M. X..." pour violation des articles 8 et 9, alinéa 1 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que lui soient reconnus, en qualité de co-auteur du scénario, des droits sur l'oeuvre composite dérivée dont Georges Y... est l'auteur, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, après avoir relevé que M. X... avait renoncé à tous ses droits dans la lettre du 22 mars 1952, sous la condition à respecter par les héritiers Y..., de citer son nom dans les ouvrages et les affiches de théatre, retient qu'il n'est pas établi que ceux-ci aient manqué à leur obligation, laquelle n'était qu'une obligation de moyens ; qu'il en déduit que, le désistement n'étant pas caduc, l'action ne peut être accueillie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'arrêt cassé qui, pour déclarer l'action recevable, avait écarté la fin de non-recevoir tirée du désistement de M. X..., avait été critiquée par un moyen rejeté et qu'elle n'était donc pas atteinte par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par Antenne 2 et les consorts Y... I... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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