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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-83.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.608

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri, en qualité de président de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Anne Y... des chefs de vol, recel, abus de confiance, faux et usage de faux, outrage à magistrat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 401, 460, 408, 150, 151, 222 et 223 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis, contre Anne Y..., les éléments constitutifs des délits de vol, recel, abus de confiance, faux et usage de faux, outrage à magistrat ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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