Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-18.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.309
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Préservatrice foncière assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Transports Testud, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Cabinet Inter Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société d'assurances Préservatrice foncière, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cabinet Inter Assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Transports Testud, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Transports Testud a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), par l'intermédiaire de la société Cabinet Inter assurances, courtier, une police d'assurance garantissant sa responsabilité contractuelle de voiturier et de commissionnaire de transport ; que cette compagnie a donné à la société Cabinet Inter assurances pouvoir de gérer et de régler les sinistres de cet assuré, pour lesquels la réclamation chiffrée de l'ayant droit ne dépasserait pas 10 000 francs ; que, le 2 novembre 1993, la société Transports Testud a assigné la compagnie PFA et la société Cabinet Inter assurances pour obtenir leur condamnation à lui payer deux sommes, l'une, au titre de quittances d'indemnités non réglées pour des sinistres inférieurs chacun à 10 000 francs, et, l'autre, en remboursement du montant d'indemnités par elle payées à plusieurs expéditeurs à la suite de sinistres déclarés survenus depuis mai 1991 ; que, par conclusions additionnelles elle a demandé le remboursement du montant d'indemnités par elle réglées à la suite d'autres sinistres ; que la compagnie PFA a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription, conclu subsidiairement au rejet de la demande et formé, à titre plus subsidiaire, un recours en garantie contre la société Cabinet Inter assurances ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 1997), a dit que les demandes formées contre la compagnie PFA n'étaient pas prescrites et que, nonobstant l'inopposabilité à cet assureur des règlements amiables auxquels avait procédé la société Transports Testud, celle-ci rapportait la preuve de ce qu'elle avait
payé au moins 523 437,11 francs, à titre d'indemnités à ses clients dans des situations où l'assureur devait sa garantie pour le même montant ; qu'il a, en conséquence, condamné la compagnie PFA à payer ce montant à la société Transports Testud ; qu'il a, en outre, condamné cette compagnie à payer à ladite société une somme de 25 560,14 francs, au titre des quittances d'indemnités non réglées ; qu'il a enfin rejeté le recours en garantie formé par la compagnie PFA contre la société Cabinet Inter assurances ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie PFA avait soutenu qu'en raison de "l'économie de la police" d'assurance, qui stipulait qu'aucune reconnaissance de responsabilité ou transaction intervenue en dehors d'elle ne lui serait opposable, le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances devait être, pour chaque sinistre, le jour de réalisation de celui-ci et non pas, comme l'avaient retenu les premiers juges, celui où le tiers victime avait été indemnisé par l'assuré, l'arrêt attaqué retient, à bon droit, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou, si aucune instance n'a été introduite, du jour où ce tiers a été indemnisé ; qu'ayant constaté, en outre, que la société Transports Testud avait conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré non acquise la prescription biennale pour les sinistres antérieurs au 11 octobre 1991, il relève que la compagnie PFA n'a ni contesté l'existence des indemnités que la société Transports Testud affirmait avoir réglées aux tiers victimes aux dates par elle précisées, ni prétendu que, même s'il devait être jugé que le délai de la prescription biennale n'a couru pour chaque sinistre que du jour ou le tiers a été indemnisé, les demandes de la société Transports Testud pour les sinistres antérieurs à octobre 1991, seraient prescrites ; que sans inverser la charge de la preuve, il en a déduit, à juste titre, que ces demandes n'étaient pas prescrites ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que les demandes additionnelles faites par lettre recommandée du 23 novembre 1993, après l'assignation introductive d'instance, correspondaient à 22 sinistres d'un montant résiduel de 42 147 francs, la cour d'appel a relevé que, dans ses conclusions, la compagnie PFA, tout en reconnaissant avoir reçu du conseil de la société Transports Testud cette lettre qui la mettait en demeure de payer, avait fait valoir qu'elle ne mentionnait pas les numéros des dossiers des sinistres concernés, en sorte qu'elle n'avait pu avoir interrompu la prescription ; qu'elle a constaté que, cependant, cet assureur, lors de la réception de ladite lettre, n'avait pas répondu qu'il ignorait à quels sinistres correspondait la réclamation ; qu'en l'état de ses constatations, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'eu égard au contexte général des relations entre les parties, l'assureur connaissait les sinistres concernés par la lettre en cause et que dès lors celle-ci avait produit l'effet interruptif de prescription prévu par l'article L. 114-2 du Code des assurances ; que, sans inverser la charge de la preuve, ni modifier l'objet du litige, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit, que l'inopposabilité de la reconnaissance de sa responsabilité par l'assuré, telle que stipulée dans la police, n'empêchait pas que cette responsabilité mettant en jeu la garantie, soit autrement établie, la cour d'appel, recherchant pour chacun des 32 dossiers concernés par les demandes de la société Transports Testud, si les sinistres correspondaient à des situations où la garantie de l'assureur était due, a constaté que, dans un tableau qu'elle annexait à son arrêt et que la société Transports Testud avait versé aux débats, celle-ci avait, pour chaque sinistre, précisé la date de réalisation de celui-ci et le jour du paiement de l'indemnité réglée à la victime ;
qu'ayant relevé que la compagnie PFA n'avait pas contesté les dates figurant sur ce tableau, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que ces dates se trouvaient établies par les pièces produites dans les cotes afférentes à chaque sinistre ; qu'elle a retenu, en outre, qu'il résultait de ces pièces, que lorsque les livraisons étaient incomplètes, les donneurs d'ordre avaient formulé des réserves et qu'en cas de vol du camion ou des marchandises, d'accident ou d'incendie du camion, des procès-verbaux avaient été établis par les services de police ou de gendarmerie ; que, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause ces appréciations souveraines, dont la cour d'appel a justement déduit que les demandes des tiers victimes n'avaient été atteintes ni par la prescription de l'article 105 du Code de commerce, ni par celle de l'article 108 du même Code, et que, pour les sinistres en cause, la responsabilité de l'assuré, mettant en jeu la garantie de l'assureur était établie ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la compagnie PFA fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté le recours en garantie par elle formé contre la société Cabinet Inter assurances, alors, selon le moyen, que la cassation des autres dispositions de l'arrêt entrainera par voie de conséquence la cassation et l'annulation de celle-ci en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des trois premiers moyens rend inopérant ce quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
rejette la demande formée par la compagnie Préservatrice foncière assurances et la condamne à payer à la société Transports Testud une somme de 15 000 francs et à la société Cabinet Inter assruances une somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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