Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02638 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY4G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01199
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [P], salariée de la société en qualité de conducteur receveur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur, le 6 novembre 2017, mentionne un accident survenu le 3 novembre 2017 à 12 heures 45, ayant entraîné des "brûlure et douleur" situées au niveau de la colonne vertébrale et de l'omoplate droite.
Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2017 mentionne une "brûlure pariétale thoracique Dte"' et prescrit un arrêt de travail.
Après mise en oeuvre d'une instruction par envoi de questionnaires , par décision du 18 mai 2018 notifiée à la société le 23 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge, la société a porté le litige, le 11 octobre 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré la société recevable en son recours,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 3 novembre 2017 avec toutes ses conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu qu'il existe une divergence entre la nature des lésions constatées le jour des faits par certificat médical initial et celles alléguées par l'assurée ; que la caisse ni le médecin conseil n'apportent à ce sujet d'explication valable alors qu'il s'agit d'une différence majeure, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments objectifs que les seuls dires de la victime, il n'existe pas de justification suffisante de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail.
La caisse a interjeté appel le 4 mars 2020 de ce jugement notifié le 17 février 2020.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail de l'assurée survenu le 3 novembre 2017 est opposable à la société,
- dire que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de l'accident du travail survenu le 3 novembre 2017, sont opposables à la société.
La caisse fait valoir que l'assurée a ressenti une douleur diffuse du bas du dos jusqu'à la nuque avec des sensations de chaleur en passant sur un nid de poule conséquent alors qu'elle était au volant d'un bus à l'occasion de l'accomplissement de sa prestation de travail ; que l'accident est survenu à une date certaine durant les heures de travail de la victime ; que l'assurée a immédiatement été transportée à l'hôpital ; que l'accident a donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel ; que l'accident a un lien direct et certain avec l'activité professionnelle puisque le fait générateur a été le passage d'un nid de poule ; que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants de nature à établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que l'accident n'a pas été pris en charge sur les seules déclaration de la salariée ;que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité ; qu'elle reproche au tribunal de ne pas avoir vérifié l'avis du médecin conseil établissant l'imputabilité des lésions au fait accidentel, de ne pas avoir vérifié si l'employeur rapportait la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident et de s'être prononcé sur une difficulté d'ordre médical sans ordonner d'expertise ; qu'en présence d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'appliquait jusqu'au 18 août 2019, date de la consolidation de l'état de santé de la victime; qu'il revient à la société souhaitant détruire la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; que tel n'est pas le cas ; que l'employeur avait la possibilité de faire contrôler sa salariée en arrêt de travail, faculté qu'il n'a pas souhaité exercer.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
-la déclarer bien fondée,
A titre principal,
- déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 3 novembre 2017 de l'assurée lui est inopposable ;
- confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que la prise en charge des arrêts de travail de l'assurée lui est inopposable à compter du 17 novembre 2017, date à laquelle les nouvelles lésions n'ont pas fait l'objet d'un avis médical ni d'une procédure de prise en charge ;
- en conséquence, annuler la décision implicite de la commission de recours amiable ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert avec pour mission de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte et fixer la date de consolidation de l'accident du travail à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
La société fait valoir pour l'essentiel, qu'il existe une discordance entre les déclarations de l'assurée et la lésion constatée, l'assurée déclarant qu'elle avait ressenti une brûlure sur la totalité du rachis, tandis que le certificat médical initial fait état d'une douleur pariétale thoracique droite ; qu'aucun témoin ne peut corroborer les déclarations de l'assurée ; que la caisse ne verse aucun argumentaire de son médecin conseil permettant d'établir que la lésion initiale serait imputable à l'accident déclaré ; que la caisse ne pouvait se baser sur les certificats médicaux de prolongation faisant état de dorsalgies qui doivent être soumises au régime juridique des nouvelles lésions pour lesquelles il n'existe aucune présomption d'imputabilité ; qu'aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de l'assurée ; que les seules allégations de la victime sont insuffisantes pour établir la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail ; qu'aucun fait accidentel ne saurait être retenu ; qu'il ne peut être écarté que la lésion douloureuse du rachis résulte d'une maladie ; que, dès lors, en l'absence de témoin, en présence de l'exécution normale de la prestation de travail et d'une discordance majeure entre les déclarations de l'assurée et la lésion initiale, le jugement doit être confirmé ; qu'à titre subsidiaire, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité à compter du 11 novembre 2017, terme de la prescription d'arrêt du travail du certificat médical initial, cette présomption ne s'appliquant pas aux nouvelles lésions mais uniquement à la lésion initiale, à savoir une douleur thoracique pariétale droite, que l'on ne retrouve pas sur le premier certificat médical de prolongation indiquant uniquement "dorsalgo" et les certificats ultérieurs ; que la lésion initiale est sans rapport avec le fait accidentel; qu'à titre infiniment subsidiaire, une expertise médicale s'impose pour établir ou réfuter le lien entre les nombreux arrêts de travail et les soins subis par l'assurée et les conséquences de l'accident.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
La caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé que la déclaration d'accident du travail indique que, le 3 novembre 2017 à 12 heures 45, l'assurée a été victime d'un accident du travail.
La déclaration précise que l'accident a été immédiatement connu par un préposé de la société, M. [X] [K].
Il est constant que l'assurée a été conduite le jour même à l'hôpital de [Localité 5].
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident déclaré mentionne une "brûlure pariétale thoracique Dte".
Si la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune précision sur l'activité de la victime lors de l'accident et la nature de l'accident, il résulte des déclarations de l'assurée faites à la caisse aux termes du questionnaire qu'elle lui a retourné le 7 mars 2018, que, le jour des faits, « elle était au volant d'un bus et qu'elle s'est « prise un nid de poule, que le siège chauffeur n'ayant pas d'air, elle a senti tout le choc à partir du bas du dos ; qu'elle a ressenti des douleurs diffuses jusqu'à la nuque, avec sensation de chaleur persistante.»
En dépit de ce qu'à retenu le tribunal, il n'y a aucune incompatibilité entre les douleurs décrites par l'assurée, tant aux termes de la déclaration d'accident du travail que de ses déclarations ultérieures, et les constatations de l'auteur du certificat médical initial, qui corrobore l'existence des douleurs affectant la partie supérieure du corps, étant précisé, à cet égard, que le médecin conseil de la caisse a retenu, au regard de ces éléments, que la lésion décrite par l'assurée était imputable à l'accident.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence de témoin direct de l'accident n'étant pas un obstacle dirimant à sa reconnaissance, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion au préjudice de la salariée aux temps et lieu du travail, l'employeur ne justifiant pas que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l'accident étant établie, c'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera infirmé.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps.
L'employeur se prévaut d'une note de son médecin conseil pour voir écarter la présomption d'imputabilité à compter du 11 novembre 2017, terme de la prescription d'arrêt de travail du certificat médical initial.
Aux termes de sa note médicale du 23 septembre 2019, le docteur [N] fait valoir que le certificat médical initial décrit une symptomatologie bénigne avec une guérison à échéance de 7 jours maximum, en l'absence d'état antérieur ou de complication ; qu'en l'absence de traumatisme rachidien et de toute lésion traumatique vertébrale documentée, l'ensemble des symptômes, soins et arrêts de travail à compter du 9 novembre 2017 résultent des conséquences exclusives d'un état pathologique rachidien indépendant évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail et que, suite à la déclaration secondaire de nouvelles lésions, il y a lieu d'en exclure l'imputabilité directe et certaine à l'accident du travail déclaré et ce, d'autant plus qu'il n'y a pas de concordance de siège entre la lésion initiale décrite au certificat médical initial et les cervico-dorso-lombalgies ultérieures.
Mais le docteur [N], qui procède par généralités, n'établit pas formellement l'existence d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte, pas plus que les lésions constatées aux termes des certificats médicaux de prolongation seraient étrangères à un état pathologique imputable à l'accident ayant évolué dans le temps.
Par conséquent, l'employeur n'écarte pas la présomption d'imputabilité de sorte que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime doit lui être déclaré opposable.
En l'absence de commencement de preuve de nature à établir l'existence d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte, la demande d'expertise formée à titre très subsidiaire par la société sera rejetée.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, sauf en ce qu'il a déclaré la société [6] recevable en son recours,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [6] la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 3 novembre 2017 à Mme [J] [P], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts subséquents,
DEBOUTE la société [6] de sa demande d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente