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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-22.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.363

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la société Sogim Square habitat en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 18 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de février 2007, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, se bornant à verser aux débats outre des attestations d'anciens salariés, un décompte établi par ses soins faisant état de manière forfaitaire de huit heures supplémentaires par semaine sans précision des horaires effectivement réalisés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments, dont un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de février 2007 et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne la société Sogim Square habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogim Square habitat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires de ce chef, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 18 septembre 2009 à Monsieur X..., laquelle fixe les limites du litige, est libellée en ces termes : « comme suite à l'entretien auquel vous avait été convoqué par lettre remise par Maître B... (huissier de justice) en date du 29 août 2009 qui s'est tenu le 11 septembre 2009 en application de l'article L. 1232-6 du code du travail nous vous notifions par la présente votre licenciement et ceci pour les motifs suivants : vous avez été embauché le 1er octobre 2004 en qualité de directeur avec le statut de cadre par la société Sogim ; nous sommes amenés à déplorer depuis quelque temps de nombreuses plaintes de la part de nos clients remettant en cause votre travail au sein de notre société ; nous vous avions déjà et à plusieurs reprises alerté sur un certain désengagement de votre part au sein de notre société ; il est manifeste que vous n'avez pas su prendre en considération nos remarques justifiées, puisque les plaintes de nos clients s'accélèrent ces dernières semaines ; ainsi à titre d'exemple et de manière non exhaustive par courrier en date du 20 août 2009, une propriétaire de la copropriété La Roncière fait état d'une absence de suivi de la copropriété et constate que malgré ses relances vous n'avez « pas jugé utile » de rappeler la présidente ou un membre du conseil syndical pour expliquer les raisons du report de l'assemblée générale ; par courrier en date du 28 juillet 2009, le collectif des copropriétaires de l'immeuble le Square adresse un courrier à la société afin de faire part de leur retrait de la gestion de la copropriété en qualité de syndic pour des motifs tout à fait légitimes : pas de réunion de copropriété depuis le 2 juillet 2007 ; pas de compte rendu de cette dernière réunion, les compte 2006 n'ont pas été approuvés, aucune réponse n'a été apportée aux différentes lettres, il est manifeste que vous n'occupez plus votre poste de travail en organisant la société et en manageant votre équipe dans un seul but, le bon fonctionnement de l'agence ; ces courriers démontrent une absence totale de suivi des dossiers confiés et de la gestion courante de l'agence, ce que nous déplorons ; ces manquements s'expliquent, en partie, par le fait que depuis un certain temps, alors que vous devez vous consacrer exclusivement à votre activité de direction, vous êtes très présent dans le commerce de restauration que votre épouse a ouvert à Aurillac (...) sous l'enseigne « Le Patio » ; votre fort engagement dans le commerce de votre épouse crée un tel trouble chez notre clientèle qui n'arrive pas à vous joindre et constate votre présence en situation de travail au sein de ce restaurant ; nous ne pouvons accepter de mécontenter notre clientèle par votre comportement lequel est contraire aux intérêts de notre société ; aussi devant ces fautes que nous considérons comme incompatibles avec votre maintien dans la société, nous sommes conduits à vous licencier ; la rupture de votre contrat de travail interviendra aux termes de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré, tout comme d'ailleurs votre mise à pied à titre conservatoire » ; qu'il est constant, aux termes de son contrat de travail, qu'en sa qualité de directeur d'agence, Monsieur X... intervenait en qualité de mandataire dans la gestion des immeubles gérés, représentait la société lorsqu'elle était nommée syndic de copropriété et était responsable de la préparation, de l'exécution et du suivi de la gestion courante ; que la réalité des réclamations des clients se plaignant des carences graves de la société Sogim dans la gestion des copropriétés, notamment dans la tenue des assemblées générales, est établie par les courriers versés aux débats par celle-ci, notamment ceux de Madame Y... pour la copropriété « La Roncière » et des copropriétaires de l'immeuble « Le Square » ; que si comme le fait observer Monsieur X..., il ne peut lui être reproché l'intégralité des dysfonctionnements que connaissait l'agence et du mécontentement ainsi que de la défection de certains clients, compte tenu d'une part de ce que celle-ci avait à sa tête un autre directeur en la personne de Monsieur Z... sans que n'existe entre eux une répartition précise des tâches et d'autre part des difficultés engendrées par la centralisation du service comptable Adimmo à Clermont-Ferrand, il n'en demeure pas moins que les réclamations concernant ces deux copropriétés ont été adressées à Monsieur X... sans que celui-ci ne fasse preuve d'aucune réactivité, le cadre délégué à la gestion des copropriétés, relevant aussi bien de la supervision de ce dernier que de celle de Monsieur Z... ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., l'attestation délivrée par Monsieur Z... en ces termes « dans le cadre de ce partage je contrôlais aussi personnellement le travail de Cécile A... dans sa gestion des immeubles dont entre autres Philippon, la Roncière et le Square » n'établit en rien que les dites copropriétés relevaient du seul contrôle de Monsieur Z... mais démontre au contraire que celles-ci étaient supervisées par les deux codirecteurs ; que les carences susceptibles d'être relevées à l'encontre de Monsieur Z... n'étant en rien exclusives des fautes ayant pu être commises par l'autre codirecteur Monsieur X..., tout comme ne le sont pas les bons résultats obtenus par ce dernier, en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'agence, les griefs relatifs à la gestion des copropriétés, visés dans la lettre de licenciement apparaissent donc justifiés ; que concernant le deuxième grief, il ne peut être reproché à Monsieur X... sa présence en dehors de ses heures de travail dans le commerce exploité par son épouse ; que toutefois, il résulte de l'article 7 du contrat de travail que Monsieur X... ne pourra exercer, sans l'autorisation écrite et préalable du président de la société, aucune autre activité professionnelle, même non concurrente, pendant toute la durée du présent contrat, cette disposition ne faisant cependant pas obstacle à l'exercice d'activités en liaison avec la gestion du patrimoine privé du salarié ; que Monsieur X... ne conteste pas et même reconnaît dans ses écritures qu'il intervenait ponctuellement dans l'établissement de restauration tenue par son épouse ; que cette activité apparaît contraire aux dispositions de l'article 7 du contrat précité puisqu'il ne s'agissait pas là de gestion de son patrimoine privé, la société Sogim Square Habitat apparaît fondée à se plaindre du trouble et de la confusion créée par cette situation auprès de sa clientèle qui n'arrivant pas à joindre Monsieur X... et n'obtenant pas de réponse à ses réclamations constatait sa présence en situation de travail dans le restaurant « le patio », les courriers adressés par les clients à la société versés aux débats, attestant de ce trouble et de cette confusion préjudiciable à l'image de l'entreprise ; qu'enfin, le document intitulé « procès-verbal de délibération-Réunion du conseil d'administration en date du 25 mai 2009 » produit par Monsieur X... dans lequel le conseil d'administration aurait examiné et chiffré les risques financiers liés à la rupture des contrats de travail de certains directeurs d'agence dont Monsieur X..., apparaît dépourvu de toute valeur probante, dans la mesure ou rien ne permet de retenir l'authenticité de ce document contestée par la société Sogim Square Habitat, lequel ne comporte aucune signature et dont on ignore la provenance ; qu'au vu de ces éléments le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse ne peut être invoquée que si la cause est objective c'est-à-dire qu'elle repose sur des faits que ces faits doivent être établis donc avérés, que la cause doit être exacte, c'est-à-dire être la véritable raison du licenciement et que cette cause doit être sérieuse, ce qui suppose que les grief articulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur justifie le licenciement de son salarié sur de nombreuses plaintes de la part de clients remettant en cause son travail au sein de la société ; que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... relate les faits ci-après : « par courrier du 20 août 2009, une propriétaire de la copropriété La Roncière fait état d'une absence de suivi de la copropriété et constate que malgré ses relances vous n'avez pas « jugé utile » de rappeler la présidente ou un membre du conseil syndical pour expliquer les raisons du report de l'assemblée générale ; par courrier du 28 juillet 2009, le collectif des copropriétaires de l'immeuble Le Square adresse un courrier à la société afin de faire part de leur retrait de la gestion de la copropriété en qualité de syndic pour des motifs tout à fait légitimes : pas de réunion de copropriété depuis le 02/ 07/ 2001, pas de compte rendu de cette dernière réunion, les comptes de l'année 2006 n'ont pas été approuvés, aucune réponse n'a été apportée aux différentes lettres ; il est manifeste que vous n'occupez plus votre poste de travail en organisant la société et en manageant votre équipe dans un seul but : le bon fonctionnement de l'agence ; ces courriers démontrent une absence totale de suivi des dossiers confiés et de la gestion courante de l'agence, ce que nous déplorons ; ces manquements s'expliquent, en partie, par le fait que depuis un certain temps, alors que vous devez vous consacrer exclusivement à votre activité de direction, vous êtes très présents dans le commerce de restauration que votre épouse a ouvert à Aurillac (...) sous l'enseigne « Le Patio ». ; votre fort engagement dans le commerce de votre épouse crée un tel trouble chez notre clientèle qui n'arrive pas à vous joindre et constate votre présence en situation de travail au sein de ce restaurant ; nous ne pouvons accepter de mécontenter notre clientèle par votre comportement lequel est contraire aux intérêts de notre société » ; que dans son courrier adressé le 20 août 2009, Madame Y... Dominique membre de la copropriété La Roncière fait grief à Monsieur X... en l'absence de la tenue d'assemblée générale des copropriétaires en 2008, la dernière remontant au 3 juillet 2007, de l'absence d'informations sur l'utilisation des avances de fonds destinés à des travaux de ravalement votés en 2006 et abandonnés en 2007 par la suite du désistement de l'entreprise retenue, de l'absence du directeur d'agence à l'assemblée générale du 3 juin 2009 alors que sa présence avait été demandée avec insistance et de la non tenue dans les délais légaux d'une nouvelle assemblée générale en 2009 ; que le collectif des copropriétaires de l'immeuble Le Square informe, dans un courrier du 28 juillet 2009, Monsieur X..., directeur de l'Agence Square Habitat, que les copropriétaires de l'immeuble Le Square ont décidé de lui retirer la gestion de la copropriété, en qualité de syndic, pour les motifs ci-après : absence de réunion de copropriété depuis le 2 juillet 2007, pas de compte rendu de cette réunion du 2 juillet 2007, non approbation des comptes 2006 (absence de factures et de justificatifs), absence de réponse aux différentes lettres recommandées adressées par les copropriétaires et absence totale de dialogue avec la responsable Madame A... chargée de s'occuper de l'immeuble et ce malgré plusieurs visites dans vos locaux ; que Monsieur X..., en sa qualité de directeur de l'Agence Square Habitat, avait l'obligation de convoquer ou de faire convoquer en assemblée générale les personnes placées sous son autorité, au minium une fois par les copropriétaires des immeubles La Roncière et Le Square ; que Monsieur X... était responsable de la préparation, de l'exécution, et du suivi de la gestion courante dans les missions confiées, comme celle du syndic de copropriété, il ne peut pas prétendre aujourd'hui, qu'il ne disposait pas de responsabilité opérationnelle, au sein de l'Agence Square Habitat ; que pour ces deux copropriétés, les assemblées générales 2007 « La Roncière et Square » et 2009 « Le Square » n'ont pas été tenues, la défaillance professionnelle de Monsieur X... engage la responsabilité de l'Agence Square Habitat et l'expose aux risques d'une condamnation ; que l'absence de l'approbation des comptes à l'assemblée générale 2006 pour la copropriété Le Square et l'absence d'information sur l'avance de fonds votés en 2006 pour des travaux prévus et abandonnés en 2007 à la copropriété La Roncière sont contraires aux règles de droit et ne renvoient pas aux copropriétaires concernés une image de sérieux du syndic et de son personnel ; que les copropriétaires de l'immeuble du Square n'ont pas reçu de compte-rendu après l'assemblée générale du 2 juillet 2007, cette situation n'est pas acceptable eu égard aux dispositions de l'article 42 du décret de 1967 relatif à la tenue et signature du procès-verbal stipule qu'il est d'usage courant d'envoyer ou de remettre un exemplaire du ce procès-verbal établi au terme de l'assemblée générale ; que la responsabilité de Monsieur X..., en sa qualité de directeur de l'Agence Square Habitat, est dans ces circonstances totale et entière, il ne peut aujourd'hui se retrancher derrière les prétendus problèmes relatifs au transfert de la comptabilité sur Clermont-Ferrand car les réclamations précitées sont relatives à des carences de gestion ; que Monsieur X... se consacrerait à une activité parallèle dans le cadre du restaurant co-geré par son épouse, ce qui aurait eu pour conséquence de provoquer un désengagement professionnel et créer un trouble non négligeable auprès de la clientèle de l'Agence Square habitat ; que l'employeur ne peut pas apporter la preuve que Monsieur X... travaillait au restaurant de son épouse durant les heures habituelles de travail qui étaient les siennes à l'Agence Square Habitat ; que sa présence dans le commerce de son épouse n'est pas incompatible à partir du moment où celle-ci est effective en dehors du temps normal travaillé pour le compte de son employeur, quelle que soit l'aide apportée et son statut professionnel ; que toutefois le conseil de prud'hommes considère que la plupart des griefs invoqués à l'encontre de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et que son licenciement est légitime, ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen du salarié par lequel il faisait valoir que le licenciement reposait sur une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement, que le document intitulé « procès-verbal de délibération-réunion du conseil d'administration en date du 25 mai 2009 » produit par Monsieur X... dans lequel le conseil d'administration aurait examiné et chiffré les risques financiers liés à la rupture des contrats de travail de certains directeurs d'agence dont Monsieur X..., apparaissait dépourvu de toute valeur probante, dans la mesure où rien ne permettait de retenir l'authenticité de ce document contestée par la société Sogim Square Habitat, lequel ne comportait aucune signature et dont on ignorait la provenance, quand il résulte de la lecture de l'attestation de Monsieur Eric C... régulièrement produite aux débats que ce dernier attestait en sa qualité de membre permanent du comité exécutif de Crédit Agricole Centre France Immobilier ¿ holding détenant la société Sogim ¿ de l'exactitude et de la réalité des mentions contenues dans le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2009 et notamment des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration s'agissant du risque financier lié à la rupture du contrat de travail d'un des deux directeurs de l'agence d'Aurillac, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et s'il appartient à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par le salarié, il incombe cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit un décompte de sa réclamation, prenant en compte de manière forfaitaire, 8 H supplémentaires par semaine sans que ne soient précisés en aucune manière les horaires effectivement réalisés et deux attestations d'anciens salariés de l'agence selon lesquelles (Madame A...) « celui-ci ne comptait pas ses heures soit pour des rendez-vous client soit pour des réunions d'immeubles qui s'éternisaient souvent en soirée » (Monsieur E...) « je n'ai jamais effectué de comptage de ses heures mais je sais que cela dépassait largement les 40 heures hebdomadaires » ; que ces éléments n'apparaissant pas de nature à étayer la demande, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de celle formulée en application de l'article L 8223- l du code du travail pour travail dissimulé, ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la référence aux horaires d'ouverture du magasin dans lequel le salarié travaillait constitue un élément suffisamment précis pour étayer la demande du salarié ; qu'en s'abstenant de prendre en considération l'attestation de Monsieur C... par laquelle ce dernier attestait que « que Jean X..., tout comme Philippe Z..., était présent à l'agence les lundi matin puis du mardi au samedi après-midi. Cela correspondait aux horaires d'ouverture de l'agence d'Aurillac », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ressortait de la pièce n° 58 intitulée « gestion des dirigeants d'agences immobilières » que l'employeur avait de son propre aveu reconnu que le salarié était fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 80 000 ¿ ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de celle formulée en application de l'article L 8223- l du code du travail pour travail dissimulé, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire à titre de travail dissimulé.

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