Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ML
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 23 Mars 2022, RG 22/00043
Appelante
S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [D] [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (INDE), ayant comme dernière adresse connue [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 4 septembre 2019, M. [D] [Y] [I] a ouvert un compte courant auprès de la SA CIC - Lyonnaise de Banque.
Puis, selon offre acceptée par signature électronique le 7 juillet 2020, la SA CIC - Lyonnaise de Banque a consenti à M. [D] [Y] [I] un crédit renouvelable par fractions, d'un montant maximum de 20 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros.
Se prévalant d'impayés à compter du mois de février 2021 pour le remboursement du crédit, la société CIC - Lyonnaise de Banque a notifié à M. [D] [Y] [I] la déchéance du terme des concours qui lui avaient été consentis par courrier du 6 août 2021 et l'a mis en demeure de lui payer les sommes dues.
Faute de règlement, la société CIC - Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [D] [Y] [I] par acte du 29 décembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir paiement des sommes de :
- 15 422,59 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 octobre 2021, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 11 octobre 2021,
- 20 868,78 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,750 % et cotisations d'assurance de 0,50 % à compter du 12 octobre 2021, au titre du crédit renouvelable, suivant décompte arrêté au 11 octobre 2021.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office divers moyens tirés de:
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation du FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité,
- l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
M. [D] [Y] [I], assigné selon les modalités de l'alinéa 3 de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société CIC - Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société CIC - Lyonnaise de Banque aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société CIC - Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CIC - Lyonnaise de Banque demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
déclarer recevable et bien fondée sa demande,
condamner M. [D] [Y] [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 15 230,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, au titre du compte courant,
- 20 868,78 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,750 % et cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 12 octobre 2021, ou subsidiairement la somme de 18 067,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021, au titre du crédit renouvelable,
- condamner M. [D] [Y] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [D] [Y] [I] par actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses en date respectivement des 22 avril et 4 juillet 2022. M. [D] [Y] [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 août 2023 et renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la validité de la signature électronique des contrats
Pour rejeter les demandes du CIC, le tribunal a jugé que l'existence même de la créance n'est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique de la convention d'ouverture de compte et du contrat de crédit litigieux dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017, renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
La société CIC - Lyonnaise de Banque indique que le fichier de preuve des signatures électroniques est désormais produit à hauteur d'appel, de sorte que la preuve de l'existence des contrats est bien rapportée. L'appelante soutient en outre que la preuve de ceux-ci résulte de leur exécution telle qu'elle ressort des mouvements de fonds intervenus.
Sur ce,
En application de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l'espèce, la société CIC - Lyonnaise de Banque produit aux débats:
- la convention de compte courant signée électroniquement par M. [D] [Y] [I] le 4 septembre 2019 à 10:28:19 UTC+02:00 (pièce n° 1) et le fichier de preuve Protect&Sign associé (pièce n° 20) qui relate précisément le processus de signature électronique, certifiant la fiabilité du procédé,
- l'avenant à la convention de compte courant (pièce n° 2) en date du 7 juillet 2020,
- le contrat de crédit en réserve, signé électroniquement par M. [D] [Y] [I] le 7 juillet 2020 à 16:26:37 UTC+02:00 (pièce n° 7), et le fichier de preuve Protect&Sign associé (pièce n° 21) qui relate précisément le processus de signature électronique, certifiant la fiabilité du procédé.
L'examen de ces pièces permet d'identifier le signataire comme étant M. [D] [Y] [I], dont l'identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis par l'emprunteur lui-même à la banque.
La fiabilité de la signature électronique est donc établie dans les conditions prévues par la loi, et les contrats sont présumés valables, en l'absence de preuve contraire.
Par ailleurs, il convient de souligner que le compte courant a fonctionné normalement pendant de nombreux mois (pièce n° 3), et que la réalité du contrat de crédit résulte en outre de son commencement d'exécution puisque les fonds ont été débloqués pour 20 000 euros le 7 août 2020, puis utilisés par M. [D] [Y] [I] (il semble pour l'achat d'un véhicule), et les échéances ont été régulièrement payées jusqu'en janvier 2021. Ainsi le crédit a été mis à disposition de l'emprunteur qui l'a utilisé et en a commencé le remboursement. Le contrat a donc été exécuté de part et d'autre et son existence n'est pas contestable.
Le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de la créance
Au titre du découvert en compte courant :
A l'appui de sa demande en paiement, la société CIC - Lyonnaise de Banque produit notamment :
- la convention de compte courant du 4 septembre 2019 et son avenant du 7 juillet 2020,
- les courriers adressés à M. [D] [Y] [I], le 29 janvier 2021 l'avisant du blocage de sa carte bancaire ensuite d'opérations excessives (pièce n° 14), le 26 avril 2021 le mettant en demeure de régulariser le solde dû et les mensualités impayées du crédit sous peine de déchéance du terme, courrier recommandé revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse» (pièces n° 14 et 15),
- la signification en date du 24 juin 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 18 juin 2021 (pièce n° 16),
- le relevé du compte courant révélant un fonctionnement débiteur à compter du mois de février 2021 (pièce n° 3) et un solde débiteur de 15 613,44 euros à la date du 4 octobre 2021.
Le découvert en compte ayant duré plus de trois mois, la banque reconnaît n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation, de sorte qu'il convient de déduire du montant précité les frais et intérêts appliqués à raison du découvert non autorisé, conformément aux dispositions de l'article L. 341-9 du même code.
L'examen du relevé de compte révèle que ce sont ainsi les sommes de 191,63 euros et 190,85 euros qui ont été indûment comptées.
M. [D] [Y] [I] sera donc condamné à payer à la société CIC - Lyonnaise de Banque la somme de 15 613,44 - 382,48 = 15 230,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021.
Au titre du crédit renouvelable :
A l'appui de sa demande la société CIC - Lyonnaise de Banque produit notamment :
- l'offre de contrat de crédit renouvelable, dit «crédit en réserve», acceptée par M. [D] [Y] [I] le 7 juillet 2020 par signature électronique, d'un montant maximum de 20 000 euros, remboursable en 60 mois au taux d'intérêt nominal fixe de 3,95 % (TAEG 4,02 %), et le tableau d'amortissement correspondant (pièces n° 7, 9 et 11), ainsi que l'adhésion à l'assurance décès, PTIA, ITT et invalidité permanente en date du même jour, avec la notice d'information correspondante (pièce n° 8),
- la fiche de renseignements remplie par l'emprunteur, contenant ses revenus et charges, accompagnée des justificatifs utiles (contrats de travail, bulletins de salaire, déclaration de revenus facture d'électricité), et de l'information précontractuelle normalisée remise à l'emprunteur (pièces n° 4 à 6),
- le fichier de preuve du service Protect&Sign, qui établit que l'ensemble de ces documents ont été remis électroniquement à M. [D] [Y] [I] qui les a signés le 7 juillet 2020 (pièce n° 21),
- l'historique du compte faisant apparaître que la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 février 2021 (pièce n°3),
- la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, réitérée le 24 juin 2021 par acte d'huissier, et la lettre de déchéance du terme, adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021 et par acte d'huissier du 9 août 2021, les actes d'huissier ayant été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses (pièces n° 15 à 17),
- le décompte de la créance arrêté au 11 octobre 2021 (pièce n° 19).
Il résulte de l'examen de ces pièces que la banque ne justifie pas de la consultation du FICP dans les conditions prévues par l'article L. 312-16 du code de la consommation, moyen soulevé d'office par le premier juge et sur lequel la banque ne s'est pas expliquée. L'article L. 341-2 prévoit que, dans ce cas, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour le surplus des moyens soulevés d'office par le premier juge, aucune irrégularité n'est établie, le prêteur ayant bien remis la FIPEN, vérifié la solvabilité de l'emprunteur, adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; qu'il n'a pas débloqué les fonds de manière prématurée et que l'offre préalable répond aux prescriptions de l'article R. 312-10 du code de la consommation quant à sa lisibilité. La résiliation du contrat a été valablement prononcée par la société CIC - Lyonnaise de Banque. La créance est donc fondée dans son principe.
Compte tenu de la sanction encourue en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, et dans la mesure où le prêteur s'est effectivement enquis de la solvabilité de l'emprunteur, laquelle n'était pas discutable à la date du contrat de crédit compte tenu des revenus et charges de M. [D] [Y] [I], il convient de réduire les intérêts dus au taux légal et le montant de la créance sera fixé comme suit, conformément à la demande subsidiaire du CIC :
- capital emprunté 20 000,00 euros
- échéances payées (4 x 387,91) + 380,60 = - 1 932,24 euros
- montant dû 18 067,76 euros
M. [D] [Y] [I] sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, sans majoration de cinq points pour assurer l'effectivité de la sanction prononcée ci-dessus, à compter du 26 avril 2021.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [Y] [I] supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 23 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [Y] [I] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque:
- la somme de 15 230,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
- la somme de 18 067,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, au titre du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02],
Dit que la majoration de cinq points du taux légal ne s'applique pas à la condamnation au titre du crédit renouvelable,
Condamne M. [D] [Y] [I] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente