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Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-83.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.108

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

N° H 18-83.108 F-D N° 597 CK 7 MAI 2019 NULLITE DU POURVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a rejeté sa demande d'annulation des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle POTIER de LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Sur la validité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a rejeté une exception de nullité de la citation délivrée à la requête des parties civiles, doit être déclaré nul ; Par ces motifs : CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ; ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer à l'association Ort France et M. D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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