Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/111
Rôle N° RG 19/02998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2MH
[R] [T]
C/
[P] [G]
[C] [I]
SARL CO APTE GROUPE SANTE
SCP [H] & ASSOCIES JUDICIAIRE DE LA STE COAPTE, ME AYOUN, CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Benjamin AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00127.
APPELANT
et intimé RG 19/01140
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CO APTE Groupe Santé prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
et appelant RG 19/01140
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [P] [G], mandataire judiciaire de la société CO APTE Groupe Santé, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [H] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la société CO APTE Groupe Santé, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille ayant :
- déclaré valable l'assemblée générale du 14 septembre 2017,
- dit et jugé que la révocation de M. [R] [T] a été décidée pour un juste motif,
- dit et jugé que la révocation de M. [R] [T] a été vexatoire,
- condamné la société Coapte groupe santé à payer à M. [R] [T] la somme de 36000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [C] [I] et de M. [M] [F],
- débouté M. [R] [T] de ses demandes de désignation d'un administrateur provisoire et de publication du jugement,
- condamné la société Coapte groupe santé aux dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2019 par la société Coapte groupe santé à l'encontre de M. [R] [T], et le 20 février 2019 par M. [T] à l'encontre de la société Coapte et M. [C] [I] ;
Vu les conclusions de désistement déposées et notifiées le 20 avril 2023 par M. [R] [T] ;
Vu les conclusions de désistement déposées et notifiées le 23 avril 2023 par la SARL Coapte groupe santé, M. [C] [I], Maître [P] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Coapte groupe santé, la SCP [H] et associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Coapte groupe santé ;
MOTIFS :
Les parties exposent s'être rapprochées et avoir conclu un protocole mettant fin à la présente procédure.
Il y a lieu de constater leurs désistements réciproques entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte aux parties de leurs désistements réciproques,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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