Texte intégral
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHA5
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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[Localité 5] METROPOLE
C/
[H] [K]
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copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL MRV AVOCATS - 89
copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à :
la SELARL MRV AVOCATS - 89
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
[Localité 5] METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
[Localité 5] METROPOLE est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain, [Localité 5] METROPOLE a fait assigner en référé Monsieur [H] [K] par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 afin de solliciter :
- l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef sans droit ni titre y compris les personnes non identifiées à l'égard desquelles l'ordonnance vaudra ordonnance sur requête des lieux occupés au besoin avec l'aide de la force publique,
- la suppression du bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- l'exécution sur minute,
- la condamnation du défendeur aux dépens.
Monsieur [H] [K], cité à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
[Localité 5] METROPOLE rapporte la preuve, par un acte reçu le 7 juillet 2022 par Maître [U] [D], notaire associée à [Localité 5], qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Localité 4] comportant un ensemble immobilier à usage industriel avec un bâtiment de 2 000 m².
Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [T], commissaire de justice, du 13 août 2024 et des photographies annexées, que :
- des blocs de béton avaient été déplacés et le portail d'accès au site industriel ouvert,
- sur l'espace de parking entre des bâtiments se trouvaient installées 12 caravanes et une dizaine de voitures,
- des branchements avaient été réalisés pour capter l'eau et l'électricité, et ce avant les compteurs selon la précision apportée par Monsieur [H] [K],
- les occupants des lieux entendaient rester sur place en vue de la rentrée scolaire de leurs enfants.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait et le raccordement à l'eau et l'électricité sans protection peut constituer un danger, étant souligné que cette occupation est source de perturbation du fonctionnement des services de la métropole qui sont alertés par les alarmes et sont gênés pour le stockage d'objets dans les bâtiments, ainsi que le technicien mandaté pour déposer plainte auprès des services de police le 16 août 2024 l'a mentionné.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de [Localité 5] METROPOLE en ordonnant l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique.
Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.
Une ordonnance de référé ne peut avoir valeur d'ordonnance sur requête, puisque les conditions et procédures sont différentes, mais elle s'applique aux occupants des lieux même s'ils n'ont pas décliné leur identité.
Le défendeur est la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il supportera la charge des dépens.
L'urgence n'est pas telle que l'exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [H] [K] et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef ou non, au besoin avec l’aide de la force publique, de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] située [Adresse 1] à [Localité 4] dès la signification de la présente décision sans application des dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Monsieur [H] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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