Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMUO
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[Y] [G]
c/
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
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DU 21 SEPTEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 SEPTEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] ([Localité 3]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 août 2023,
à :
Etablissement Public GIRONDE HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absent
représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 09 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a notamment :
REJETÉ la demande présentée par Mme [Y] [G],
CONDAMNÉ Mme [Y] [G] aux dépens,
REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [Y] [G] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 août 2023, Mme [Y] [G] a fait assigner l'établissement public Gironde Habitat devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 09 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Libourne et de voir l'établissement public Gironde Habitat condamné aux dépens.
Elle soutient qu'elle est dans l'attente d'une décision [I] de nature à justifier ses démarches entreprises pour se reloger.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 4 septembre 2023, et soutenues à l'audience, l'établissement public Gironde Habitat demande à titre principal que la demande de Mme [Y] [G] soit déclarée sans objet, puis à titre superfétatoire qu'elle soit déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, et, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal que la demande de suspension de l'exécution provisoire est sans objet s'agissant d'une décision du juge de l'exécution qui déboute Mme [Y] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Elle ajoute à titre superfétatoire que Mme [Y] [G] ne motive aucunement le moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
En l'espèce, la décision dont appel ne comporte aucun chef de dispositif susceptible de recevoir exécution immédiate ou d'avoir des conséquences immédiates sur la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution ou conservatoire, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet.
Il convient de débouter Mme [Y] [G] de sa demande.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à l'établissement public Gironde Habitat la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Y] [G] de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 9 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,
La condamne aux dépens et à payer à l'établissement public Gironde Habitat la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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