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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-16.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.663

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, depuis 1978, Mme Geneviève X... est suivie par un psychiatre pour une affection psychologique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations ; que, courant 1998, elle a emménagé avec M. Y... ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 5 mars 2001 ; que le juge des tutelles a, le 23 avril 2003, prononcé sa mise sous curatelle renforcée, son fils, M. Sébastien X..., ayant été désigné curateur ; que, par acte du 22 août 2003, Mme Geneviève X..., assistée de son curateur, a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes et en annulation d'actes conclus entre 1998 et 2001, alléguant de l'existence d'un trouble mental au moment desdits actes ; que, par jugement du 9 mars 2006, un tribunal de grande instance a prononcé la nullité de divers virements et contrats d'assurance-vie et a condamné M. Y... à rembourser à Mme Geneviève X... diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Geneviève X..., assistée de son curateur, M. Sébastien X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 2008) d'avoir rejeté ses prétentions tendant à la constatation de l'altération de ses facultés mentales lors de divers actes accomplis au bénéfice de M. Y..., à l'annulation des contrats souscrits sous l'empire de son trouble mental et à la condamnation de M. Y... au versement d'une somme totale de 108 003, 78 euros ; Attendu qu'ayant relevé qu'un rapport d'expertise conclut que, durant la période des années 1998 à 2001, les facultés de Mme Geneviève X... étaient modérément altérées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacun des éléments de preuve invoqués, a souverainement estimé que l'état mental de cette dernière n'était pas de nature à altérer son consentement dans chacun des actes dont l'annulation était sollicitée et l'a en conséquence déboutée de ses demandes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Geneviève Z..., assistée de son curateur, M. Sébastien Z..., fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Geneviève X... disposait d'un discernement suffisant lors de la conclusion des actes litigieux, n'avait pas à rechercher un éventuel abus de faiblesse de cette dernière ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. X..., ès qualités, et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Mme Geneviève X..., assistée de son curateur, Sébastien X..., tendant à la constatation de l'altération des facultés mentales de cette dernière lors de divers actes accomplis au bénéfice de M. Y..., à l'annulation des contrats souscrits sous l'empire de son trouble mental et à la condamnation de M. Y... au versement d'une somme totale de 108. 003, 78 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 489 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause, de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que, de jurisprudence constante, il appartient au juge d'apprécier si l'état mental de la personne est de nature à altérer son consentement, et lorsque la preuve est rapportée que la maladie est durable et s'est déclarée antérieurement à l'acte attaqué, il appartient au co-contractant d'établir que l'acte a été passé dans un intervalle lucide ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les documents médicaux établissent que la maladie de Geneviève A... veuve X... existait depuis de nombreuses années ; cependant l'état continu de la maladie ne permet pas de déduire de manière certaine que les facultés mentales de l'intéressée étaient altérées au point de vicier son consentement ; qu'en effet, seules la permanence et la gravité des troubles constatés constituent la présomption que le signataire n'était pas sain d'esprit au moment de l'acte ; que, sur l'état d'insanité d'esprit, le professeur B... après avoir analysé de nombreux documents émanant des Dr C..., F..., G..., E..., D..., H..., I... indique, dans son rapport d'expertise du 15 avril 2003, qu'il apparaît indéniable que les facultés mentales de Mme X... sont altérées depuis plusieurs années par ses troubles psychiatriques, ainsi pour la période des années 1998 à 2001 ; il ajoute que l'altération ne saurait être considérée comme totale car ses rapports à la réalité sont déformés, mais non supprimés ; en dehors des périodes les plus aigues de l'évolution de sa maladie psychiatrique, l'intéressée ne présente ni délire, ni interprétation délirante de la réalité, et elle n'apparaît pas dépendante d'autrui pour effectuer les actes de la vie quotidienne, s'orienter, réaliser des conduites complexes, y compris des voyages touristiques à l'étranger ; que le professeur B... indique également qu'entre 1998 et 2001, le dossier médical de Mme X... ne révèle aucun épisode aigu ayant motivé une hospitalisation et note tout au plus deux périodes décrites comme euphoriques et que malgré les traits pathologiques de sa personnalité, il n'est pas possible de considérer que durant ces trois années, toutes les décisions, choix ou orientations de vie n'aient été que la manifestation des symptômes de sa maladie ; en d'autres termes, elle ne saurait être tenue comme irresponsable de ses conduites, en particulier de fréquenter et de se mettre en ménage avec un homme qu'elle a connu sur une période suffisamment longue pour porter un jugement sur leurs relations ; qu'aux termes de son rapport, le professeur B... a conclu ainsi : « l'examen des pièces communiquées et l'examen clinique de Geneviève A... mettent en évidence l'existence d'une maladie psychiatrique chronique, altérant son humeur et ses capacités à interpréter correctement la dimension émotionnelle et affective dans ses rapports à autrui. De ce fait et en dehors des périodes aigues de la maladie, Mme X... est dépendante affectivement, influençable et suggestible. Durant la période des années 1998 à 2001, les facultés de Mme X... étaient modérément altérées » ; que cet avis d'une part ne permet pas de retenir la présomption de l'insanité d'esprit de Geneviève A... veuve X... du seul fait de sa maladie ; d'autre part, il n'apporte pas la preuve que l'état mental de cette dernière était de nature à altérer son consentement dans chacun des actes dont l'annulation est sollicitée ; 1) ALORS QUE le trouble mental dont souffre une partie est de nature à justifier la nullité si, au moment de la conclusion de l'acte, il a altéré le consentement de celle-ci au point de la priver de discernement ; qu'il n'est requis ni que ce trouble présente une particulière gravité ni qu'il soit permanent ; qu'en subordonnant la preuve de l'existence d'un trouble mental à la condition d'une gravité et d'une permanence des troubles constatés, quand il lui appartenait seulement de rechercher, d'après les circonstances de la cause, si la pathologie avérée de Mme X... n'avait pas eu pour effet de la priver de sa faculté de discernement au moment des actes contestés, la cour d'appel a violé l'article 489 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner chacun des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de leurs demandes, les consorts X... se fondaient non seulement sur le rapport du Dr B... mais également sur le certificat du Dr C... du 16 septembre 2002, le rapport d'expertise du Dr E... du 7 mars 2002 et l'avis du Dr D... (concl. p. 10) ; qu'en se bornant à l'examen du seul rapport d'expertise établi par le Dr B... sans s'expliquer sur les autres éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les consorts X..., sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Geneviève A..., veuve X..., assistée de son curateur, Sébastien X..., tendant à la constatation de l'altération des facultés mentales de cette dernière lors de divers actes accomplis au bénéfice de M. Y... et à la condamnation de celui-ci au versement d'une somme totale de 108. 003, 78 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 489 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause, de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que, de jurisprudence constante, il appartient au juge d'apprécier si l'état mental de la personne est de nature à altérer son consentement, et lorsque la preuve est rapportée que la maladie est durable et s'est déclarée antérieurement à l'acte attaqué, il appartient au co-contractant d'établir que l'acte a été passé dans un intervalle lucide ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les documents médicaux établissent que la maladie de Geneviève A... veuve X... existait depuis de nombreuses années ; cependant l'état continu de la maladie ne permet pas de déduire de manière certaine que les facultés mentales de l'intéressée étaient altérées au point de vicier son consentement ; qu'en effet, seules la permanence et la gravité des troubles constatés constituent la présomption que le signataire n'était pas sain d'esprit au moment de l'acte ; que, sur l'état d'insanité d'esprit, le professeur B... après avoir analysé de nombreux documents émanant des Dr C..., F..., E..., E..., D..., H..., I... indique, dans son rapport d'expertise du 15 avril 2003, qu'il apparaît indéniable que les facultés mentales de Mme X... sont altérées depuis plusieurs années par ses troubles psychiatriques, ainsi pour la période des années 1998 à 2001 ; il ajoute que l'altération ne saurait être considérée comme totale car ses rapports à la réalité sont déformés, mais non supprimés ; en dehors des périodes les plus aigues de l'évolution de sa maladie psychiatrique, l'intéressée ne présente ni délire, ni interprétation délirante de la réalité, et elle n'apparaît pas dépendante d'autrui pour effectuer les actes de la vie quotidienne, s'orienter, réaliser des conduites complexes, y compris des voyages touristiques à l'étranger ; que le professeur B... indique également qu'entre 1998 et 2001, le dossier médical de Mme X... ne révèle aucun épisode aigu ayant motivé une hospitalisation et note tout au plus deux périodes décrites comme euphoriques et que malgré les traits pathologiques de sa personnalité, il n'est pas possible de considérer que durant ces trois années, toutes les décisions, choix ou orientations de vie n'aient été que la manifestation des symptômes de sa maladie ; en d'autres termes, elle ne saurait être tenue comme irresponsable de ses conduites, en particulier de fréquenter et de se mettre en ménage avec un homme qu'elle a connu sur une période suffisamment longue pour porter un jugement sur leurs relations ; qu'aux termes de son rapport, le professeur B... a conclu ainsi : « l'examen des pièces communiquées et l'examen clinique de Geneviève A... mettent en évidence l'existence d'une maladie psychiatrique chronique, altérant son humeur et ses capacités à interpréter correctement la dimension émotionnelle et affective dans ses rapports à autrui. De ce fait et en dehors des périodes aigues de la maladie, Mme X... est dépendante affectivement, influençable et suggestible. Durant la période des années 1998 à 2001, les facultés de Mme X... étaient modérément altérées » ; que cet avis d'une part ne permet pas de retenir la présomption de l'insanité d'esprit de Geneviève A... veuve X... du seul fait de sa maladie ; d'autre part, il n'apporte pas la preuve que l'état mental de cette dernière était de nature à altérer son consentement dans chacun des actes dont l'annulation est sollicitée ; ALORS QUE le fait d'abuser de la faiblesse d'une personne affectée d'un trouble mental pour obtenir de cette personne le versement de sommes d'argent ou la souscription de contrats au profit de l'auteur de l'abus constitue une faute délictuelle qui oblige son auteur à réparer le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses écritures que M. Y..., qui n'ignorait pas l'état de santé fragile de sa compagne et sa particulière vulnérabilité, avait commis à son égard un abus de faiblesse afin d'obtenir le versement de diverses sommes ainsi que la souscription de contrats d'assurance vie et d'abonnements divers ; qu'en ne recherchant pas si cet abus de faiblesse ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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