Texte intégral
N° T 23-85.346 F-D
N° 01489
SL2
5 DÉCEMBRE 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023
M. [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Il doit s'agir d'un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt, et ce, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, à moins qu'il ne dispose d'un pouvoir spécial.
2. En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que M. Jean-Yves Dupriez, avocat inscrit au barreau de Valence, s'est pourvu en cassation, au nom de M. [U] [L], au greffe de la cour d'appel de Lyon par déclaration faite le 5 septembre 2023, et que le greffier ne mentionne aucun pouvoir spécial, aucune pièce de cette nature n'étant en outre jointe à l'acte.
3. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en application de l'article précité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment