Texte intégral
N° F 18-82.164 F-D
N° 2549
17 OCTOBRE 2018
CK
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 juillet 2018 et présenté par :
- M. Amédée X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 9 février 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ainsi que contre l'arrêt du 10 février 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 222-31-1 du code pénal, issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, est-il contraire aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, cet article, qui définit l'inceste, ne modifie pas les éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle ni les peines encourues, que d'autre part, ce même texte vient limiter le recours à cette qualification aux seules personnes visées par ce texte et, en conséquence, ne tombe pas sous le coup du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et qu'enfin le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, instituer une disposition précisant les liens unissant l'auteur et la victime d'un viol ou d'une agression sexuelle qui donnent aux faits leur qualification d'incestueux ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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