Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-41.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.970
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 1977 par la société Signoret Télécom ayant pour activité la commercialisation, l'installation et la maintenance sur site de systèmes téléphoniques, de réseaux et systèmes informatiques et de systèmes électroniques de sécurité ; qu'il a occupé successivement les fonctions de câbleur, de monteur vérificateur puis les fonctions de monteur chef de chantier ; qu'à partir du 16 avril 2003, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2003 puis du 7 novembre au 3 décembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué le 28 octobre à un entretien préalable fixé au 7 novembre, le salarié a été licencié le 12 novembre 2003 en raison de la désorganisation de l'entreprise entraînant la nécessité de son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et au titre de sa qualification de cadre en application de la convention collective des télécommunications ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale applicable en l'espèce était celle des télécommunications, et non celle de la métallurgie, alors, selon le moyen :
1° / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle ci ; que pour dire la convention collective des télécommunications applicable à M. X..., la cour d'appel a non seulement considéré que la société Signoret exerçait l'activité d'installateur, mais encore que la convention des télécommunications s'appliquait notamment au secteur d'activité des sociétés de commercialisation de services de télécommunications, qui correspondait à l'activité principale de la société Signoret ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société Signoret et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 1, devenu les articles L. 1235 2 et L. 1235 3 du code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ;
2° / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle ci, la référence à son indication auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour retenir l'application à M. X... de la convention collective nationale des télécommunications, la cour d'appel a considéré que le code APE délivré par l'INSEE, relatif à un fabricant d'appareils de téléphonie, à la société Signoret était sans incidence sur la convention collective applicable dans la mesure où cette société exerçait l'activité d'installateur et non de fabricant ; qu'en écartant de la sorte l'application de la convention collective nationale de la métallurgie, sans rechercher si l'activité réelle de la société Signoret, soit celle d'installation et de maintenance des réseaux câblés téléphoniques et informatiques et, plus généralement, de ceux courants faibles, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 2, devenu l'article L. 2254 1 du code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ;
3° / que les juges doivent examiner les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties ; qu'au soutien de son moyen tendant à l'application de la convention collective de la métallurgie, la société Signoret avait versé aux débats notamment deux attestations, celle de Mme G..., présidente du GIE Excelliant, et celle de M. H..., président directeur général de la société Sud Télécom Avignon Vaucluse, également membre de ce GIE ; que dès lors en écartant l'application de la convention collective de la métallurgie, après l'examen de la seule attestation de Mme G..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
4° / que l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 stipule que sont comprises dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie les activités de télécommunications autres que les télécommunications nationales et que dans cette classe 64. 2 B sont visés les services assurés par une unité, firme ou société dépendant d'une entreprise ou d'un groupe, ou d'un GIE lié par le champ d'application de cet accord ; que dans ses conclusions d'appel, la société Signoret avait démontré qu'elle relevait des accords constitutifs de la convention collective nationale de la métallurgie en versant aux débats les attestations de Mme G..., présidente du GIE Excelliant, et celle de M. H..., président directeur général de la société Sud Télécom Avignon Vaucluse, également membre de ce GIE ; que dès lors, en déboutant la société Signoret de sa demande d'application à l'espèce de la convention collective de la métallurgie, motif pris que la seule attestation de la présidente du GIE n'établissait pas que ce GIE relevait de la convention collective de la métallurgie, sans rechercher dans quelle mesure l'attestation de M. H... ne l'établissait pas, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 2, devenu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ;
Mais attendu, d'abord, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ;
Et attendu, ensuite, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Signoret Télécom avait pour activité principale la commercialisation de services de télécommunications ce qui la faisait entrer dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications laquelle ne s'appliquait pas aux seuls opérateurs de télécommunications ; qu'elle a ainsi, par une réponse motivée, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre, groupe G, seuil 2 de la convention collective des télécommunications et de voir condamner la société Signoret Télécom au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant M. Juan X... de sa demande de classement au groupe G seuil 2, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale des télécommunications et au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié était le seul chef de chantier de l'entreprise et que son activité consistait en la prise en charge de dossiers acceptés par les clients, leur distribution aux monteurs selon leur spécificité, leur exécution, le contrôle de leur bonne réalisation ainsi que la présentation du dossier des travaux réalisés à la facturation, a constaté que ces fonctions rattachaient le salarié au groupe D de la classification des emplois prévue par la convention collective des télécommunications et que les emplois du groupe D n'étaient pas des emplois de cadre ; qu'elle a ainsi, en se référant effectivement aux fonctions exercées, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 122 45, alinéa 1, devenu L. 1132 – 1 du code du travail ;
Attendu que si l'article L. 1132 1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été remplacé en interne par M. Y..., ancien monteur, qui a été promu chef de chantier le 1er octobre 2003 et a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été remplacé dans son poste par un autre salarié de l'entreprise qui avait bénéficié d'une promotion, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le remplacement de M. X... avait nécessité de procéder à une nouvelle embauche, et donc de la nécessité de son remplacement définitif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Signoret Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Signoret Télécom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Juan X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir condamner la société SIGNORET au paiement de salaires et à voir ordonner sa réintégration, et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X... est motivée par la nécessité de pourvoi r à son remplacement compte tenu de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence ; que l'employeur explique qu'il n'était possible, ni de faire remplacer Monsieur X... par un salarié extérieur en contrat à durée déterminée, compte tenu de ses fonctions de chef d'équipe, ni de le faire remplacer par un ou plusieurs membres de son équipe, compte tenu de la durée de son absence et de la désorganisation qu'elle a occasionnée dans le travail des autres salariés ; qu'il indique également qu'aucune reclassement n'a été possible au sein de l'entreprise, en raison des faibles effectifs de celle-ci ; que la société SIGNORET n'a fait preuve d'aucune précipitation pour licencier Monsieur X..., la lettre de convocation à l'entretien préalable lui ayant été adressée le 28 octobre 2003, soi plus de six mois après le début de son arrêt de travail ; que, quatre jours seulement après sa reprise du travail, le 3 novembre 2003, le salarié a fait connaître à son employeur qu'il serait à nouveau absent pour une période de près de quatre semaines, et ce pour une pathologie différente de celle ayant justifié son absence de plus de six mois ; qu'il s'agissait, selon les écritures du salarié, d'un « état dépressif sévère avec sentiments très douloureux et insupportables de dévalorisation » ; que le nouvel arrêt initial a été remis à l'employeur quelques moments après l'entretien préalable, au cours du délai de réflexion prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'employeur a pu prendre en considération ces dernières circonstances dans sa décision, sans avoir à provoquer un nouvel entretien préalable, dès lors que les motifs figurant dans la lettre de licenciement avaient été exposés au salarié lors de cet entretien ; qu'enfin, Monsieur X... a été remplacé en interne par Monsieur Alain Y..., ancien monteur, qui a été promu chef de chantier le 1er octobre 2003 et a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2004 ; qu'ainsi le licenciement de Monsieur X..., exempt de discrimination, est justifié par une cause réelle et sérieuse ; (…) ; qu'il convient également de rejeter les demandes du salarié fondées sur la nullité ou l'absence de fondement de son licenciement.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte des éléments de la cause que Monsieur Juan X... s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 15 avril 2003 et qu'il a été convoqué par courrier en date du 28 octobre 2003 à un entretien prévu le 7 novembre 2003 ; qu'il apparaît que par courrier daté du 23 octobre 2003 Monsieur Juan X... a informé son employeur de son intention de reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 3 novembre 2003 ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le docteur Z... médecin du travail, a déclaré dans une fiche en date du 3 novembre 2003, que Monsieur Juan X... était apte à reprendre son travail à temps plein ; que force est de constater que le docteur Joël A... médecin traitant de Monsieur Juan X... a préconisé dans un avis d'arrêt de travail en date du 5 novembre 2003, un mi-temps thérapeutique ; qu'il y a enfin lieu de souligner que le docteur I..., médecin psychiatre présent le 7 novembre 2003 a prescrit un arrêt de travail au profit de Monsieur Juan X... jusqu'au 3 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'organigramme établi le 1er janvier 2005 par la SA A. SIGNORET que cette dernière a procédé au remplacement de Monsieur Juan X... par Monsieur Alain Y... lequel occupe les fonctions de monteur chef de chantier ; qu'il est indéniable que l'absence prolongée de Monsieur Juan X... a désorganisé l'entreprise laquelle a été contrainte de pourvoir au remplacement définitif de ce salarié ; qu'il importe de souligner que la S. A. A. SIGNORET n'a pas été en mesure, compte tenu de la taille et de ses effectifs, de proposer un poste de reclassement à Monsieur X... ; qu'il s'ensuit de ce qui précède que le poste de licenciement de Monsieur X... intervenu le 12 novembre 2003 est justifié ; qu'il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
ALORS QUE Monsieur Juan X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la cause véritable de son licenciement, dont la procédure avait été mise en oeuvre moins d'une semaine avant la reprise du travail à l'issue d'une absence de presque sept mois, résidait non pas dans son absence prolongée mais dans son état de santé ; qu'il résulte en effet tant de la lettre de licenciement que des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que le licenciement du salarié procédait de la prétendue impossibilité de le reclasser à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'impossibilité de le reclasser quand, en l'absence de constat d'inaptitude, le salarié devait réintégrer son propre poste, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en motivant sa décision tant par l'absence prolongée du salarié que par l'impossibilité de le reclasser, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en toute hypothèse QUE l'absence prolongée du salarié, pour raison de santé, ne peut justifier son licenciement que lorsqu'elle a entraîné une désorganisation de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la désorganisation de l'entreprise ni la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail.
ET QU'en se bornant à relever, à cet égard, que « l'employeur explique » qu'il n'était pas possible de faire remplacer Monsieur Juan X..., la Cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE l'employeur ne peut pas justifier de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié par le seul fait qu'il a procédé à ce remplacement ; qu'en justifiant sa décision par la considération que Monsieur Juan X... avait effectivement été remplacé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi encore l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en jugeant l'employeur fondé à procéder au licenciement du salarié pour absence prolongée au terme d'une procédure de licenciement mise en oeuvre moins d'une semaine avant la reprise du travail faisant suite à presque sept mois d'absence au cours desquels l'employeur avait parfaitement pu s'organiser, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132- 1du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Juan X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre, groupe G, seuil 2, et à voir condamner la société SIGNORET au paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un solde de préavis et congés payés y afférents, d'un complément maladie, de dommages-intérêts pour perte de droits sociaux sur la catégorie cadre et de dommages-intérêts, et à la remise des documents sociaux comportant la qualification rectifiée.
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de reclassification, Monsieur X... fait état d'attestations de Messieurs B... et C..., anciens salariés de la société de droit monégasque « La téléphonie privée / LTP TELECOM », partenaire de la société SIGNORET, indiquant qu'il aurait participé activement à la réorganisation de cette structure, qu'il produit également un répertoire téléphonique et un organigramme fonctionnel de cette société, le plaçant en position de directeur général adjoint ; qu'il produit enfin deux devis adressés aux clients sous sa seule signature ; que toutefois, la société intimée produit des attestations du président et du directeur général de la société LTP, qui indiquent que Monsieur X... n'a jamais été détaché auprès de cette dernière société, et qu'il n'y a jamais occupé les fonctions d'adjoint au directeur général ; qu'elle fait observer que les devis sont de montant modestes (4. 320 F HT et 8. 000 F HT) ; que les fonctions occupées par Monsieur X... ont été décrites dans sa lettre de licenciement, dont le contenu sur ce point n'est pas contesté par le salarié, dans les termes suivants : « Vous étiez le seul chef de chantier de l'entreprise et votre activité consistait en la prise en charge de dossiers acceptés par les clients, leu distribution aux monteurs selon leur spécificité, leur exécution, le contrôle de leur bonne réalisation, ainsi que la présentation du dossier des travaux réalisés à la facturation » ; que ces fonctions rattachent Monsieur X... au groupe D de la classification des emplois, ainsi décrit par la convention collective des télécommunications : « ces emplois correspondent à de l'organisation et de la coordination de travaux, voire à de l'encadrement, à partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif de travail, mais aussi à la réalisation directe de tâches complexes supposant un savoir-faire appuyé sur des connaissances théoriques. L'emploi indique des actions ou décisions dont les effets se constatent au niveau d'une équipe ou d'une activité large. Les connaissances correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau III ou II de l'éducation nationale » ; que la prétention de Monsieur X... d'être rattaché au groupe G de la classification, caractérisé par « un très haut niveau de complexité » et « la prise en compte de l'ensemble des contraintes (marché, techniques, financière et humaine) » ne correspond manifestement pas à la réalité de ses attributions ; que les emplois du groupe D, en l'absence de création d'un groupe D bis dans l'entreprise, ne sont pas des emplois de cadre ; que Monsieur X... ne peut donc pas en revendiquer le statut ; (…) ; que les demandes du salarié, tant principales (convention collective des télécommunications) que subsidiaires (convention de la métallurgie), relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel de salaires, aux congés payés, au préavis et au complément maladie, sont fondées sur la qualité de cadre de l'intéressé ; que cette qualité n'étant pas établie, il convient de les rejeter.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE force est de relever que Monsieur Juan X... a occupé successivement au sein de la société A. SIGNORET les fonctions de câbleur, de monteur vérificateur et qu'il a accédé depuis l'année 1986 à une fonction de monteur chef de chantier ; que Monsieur Juan X... a produit aux débats trois attestations émanant de Messieurs Ferdinand D..., Bernard E... et Michel F..., desquelles il résulte qu'il procédait à la réalisation des devis, aux calculs préalables et au suivi des travaux d'installation et de câblage téléphonique et informatique ; qu'il s'avère cependant que les fonctions de monteur chef de chantier correspondent, au vu de l'article 3 de la convention collective métallurgique à des fonctions de technicien, niveau V, échelon 3 ; qu'il apparaît ainsi que dans le cadre des fonctions de technicien niveau V échelon 3, Monsieur Juan X... a été amené à décider de solutions adoptées pour obtenir les résultats recherchés et à intervenir dans l'organisation et la coordination des activités et qu'il avait enfin de larges responsabilités dans le contrôle d'un supérieur qui pouvait être le chef d'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Juan X... de ses demandes au titre de rappel de salaire pour une durée de cinq ans, au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du complément maladie relatif à la qualification de cadre, à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses droits sociaux en qualité de cadre et de sa demande d'indemnité de préavis, soit un mois de préavis supplémentaire au titre de sa qualification de cadre.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant Monsieur Juan X... de sa demande de classement au groupe G seuil 2, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale des télécommunications et au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Signoret Télécom (demanderesse au pourvoi incident).
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la convention collective nationale applicable en l'espèce était celle des télécommunications, et non celle de la métallurgie ;
AUX MOTIFS QUE pour retenir en l'espèce l'application de la convention collective de la métallurgie, le jugement déféré retient que les activités d'installation et de maintenance des câblages et des réseaux privés autres que les télécommunications nationales (642 B) sont comprises dans le champ d'application de ladite convention ; que le secrétaire de l'UIMM COTE D'AZUR atteste que la société SIGNORET relève de ladite convention et qu'elle est adhérente à cette union ; que seuls les opérateurs de télécommunications entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ; que la société SIGNORET fait encore valoir que l'INSEE lui a attribué le code APE 322B qui la fait relever de la convention collective de la métallurgie ; que cependant si les activités de télécommunications autres que les télécommunications nationales sont comprises dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie, il est stipulé, dans l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979, que dans cette classe (642 B), sont visés les services assurés par une unité, firme ou société dépendant d'une entreprise ou d'un groupe, ou d'un GIE par le champ d'application de cet accord ; que si la société SIGNORET appartient au GIE EXCELLIANT, qui regroupe des sociétés de services en télécommunications et informatique, la seule attestation de sa présidente produite par l'intimée, n'établit pas que le GIE relève de la convention collective de la métallurgie ; que l'opinion du secrétaire général de l'UIMM et l'adhésion de la société SIGNORET à cette union sont sans incidence sur la détermination de la convention collective dont elle relève ; que le numéro APE attribué à la société SIGNORET par l'INSEE correspond à celui d'un fabricant d'appareils de téléphonie, alors que l'entreprise exerce l'activité d'installateur et non celle de fabricant ; qu'il est donc sans incidence sur la convention collective applicable ; que la convention des télécommunications ne s'applique pas aux seuls opérateurs de télécommunications mais couvre également, dans son champ d'application, plusieurs autres secteurs d'activité, en particulier celui des sociétés de commercialisation de services de télécommunication, qui correspond à 80501 / BP / EP l'activité principale de la société SIGNORET (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5, § §. 1-8) ;
1°) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; que pour dire la convention collective des télécommunications applicable à Monsieur X..., la Cour d'appel a non seulement considéré que la société SIGNORET exerçait l'activité d'installateur, mais encore que la convention des télécommunication s'appliquait notamment au secteur d'activité des sociétés de commercialisation de services de télécommunications, qui correspondait à l'activité principale de la société SIGNORET ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société SIGNORET et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ;
2°) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son indication auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour retenir l'application à Monsieur X... de la convention collective nationale des télécommunications, la Cour d'appel a considéré que le code APE délivré par l'INSEE, relatif à un fabricant d'appareils de téléphonie, à la société SIGNORET était sans incidence sur la convention collective applicable dans la mesure où cette société exerçait l'activité d'installateur et non de fabricant ; qu'en écartant de la sorte l'application de la convention collective nationale de la métallurgie, sans rechercher si l'activité réelle de la société SIGNORET, soit celle d'installation et de maintenance des réseaux câblés téléphoniques et informatiques et, plus généralement, de ceux courants faibles, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2, devenu l'article L. 2254-1 du Code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ;
3°) ALORS QUE les juges doivent examiner les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties ; qu'au soutien de son moyen tendant à l'application de la convention collective de la métallurgie, la société SIGNORET avait versé aux débats notamment deux attestations, celle de Madame G..., présidente du GIE EXCELLIANT, et celle de Monsieur H..., Président-directeur général de la société SUD TELECOM AVIGNON VAUCLUSE, également membre de ce GIE ; que dès lors en écartant l'application de la convention collective de la métallurgie, après l'examen de la seule attestation de Madame G..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 stipule que sont comprises dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie les activités de télécommunications autres que les télécommunications nationales et que dans cette classe 64. 2 B sont visés les services assurés par une unité, firme ou société dépendant d'une entreprise ou d'un groupe, ou d'un GIE lié par le champ d'application de cet accord ; que dans ses conclusions d'appel, la société SIGNORET avait démontré qu'elle relevait des accords constitutifs de la convention collective nationale de la métallurgie en versant aux débats les attestations de Madame G..., présidente du GIE EXCELLIANT, et celle de Monsieur H..., Président-directeur général de la société SUD TELECOM AVIGNON VAUCLUSE, également membre de ce GIE ; que dès lors, en déboutant la société SIGNORET de sa demande d'application à l'espèce de la convention collective de la métallurgie, motif pris que la seule attestation de la présidente du GIE n'établissait pas que ce GIE relevait de la convention collective de la métallurgie, sans rechercher dans quelle mesure l'attestation de Monsieur H... ne l'établissait pas, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2, devenu l'article L. 2254-1 du Code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979.
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