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Cour d'appel, 11 janvier 2012. 11/00426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00426

Date de décision :

11 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 JANVIER 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00426 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/02671 APPELANT Monsieur [U] [G] [N] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 10] (17) [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Jacques RENARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE Madame [D] [X] [O] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] (17) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Marie BRUCKMANN de la la SCP TOURAUT & associés, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [T] [F] veuve [N] est décédée le [Date décès 3] 2007 en laissant pour lui succéder : - M. [U] [N], son fils né de son mariage avec M. [B] [N], - Mme [D] [O] épouse [K], sa fille née de ses relations avec M. [P] [O]. Par acte du 5 mai 2009, M. [N] a assigné Mme [K] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Meaux a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et commis un juge, - préalablement, ordonné la vente par licitation, devant lui ou devant notaire si les parties y consentent, des lots n° 121 et 169 (un appartement au 4ème étage et une cave) de l'immeuble situé [Adresse 1] et cadastré section BI n° [Cadastre 4], sur une mise à prix de 100 000 euros, - débouté M. [N] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 8 063,77 euros, - débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 janvier 2011, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2011, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et la licitation de l'immeuble parisien, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 8 063,77 euros et de sa demande de dommages et intérêts, - juger que Mme [K] devra rapporter à la succession les sommes de : * 8 063,77 euros au titre de chèques tirés par elle sur le compte de la de cujus et détournés par elle, * 21 600 euros au titre de loyers de l'appartement parisien, * 3 743,48 euros au titre de deux chaises en chêne massif de style 1900, - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et relatif à l'inhumation de sa mère et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2011, Mme [K] demande à la cour de : - débouter M. [N] de son appel et de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, - sur le rapport de la somme de 8 063,77 euros Considérant que M. [N] prétend que Mme [K] a opéré des détournements, à hauteur de 8 063,77 euros, sur le compte bancaire de leur mère ; qu'il sollicite en conséquence le rapport de cette somme à la succession ; Considérant cependant que, étant observé que Mme [K] a hébergé [T] [N] à son domicile de novembre 2005 à mars 2007, c'est-à-dire jusqu'à son décès, M. [N], qui verse aux débats la photocopie de chèques émis au nom de Mme [K] à hauteur de 5 536,30 euros, de chèques émis au nom des enfants de Mme [K] à hauteur de 2 527,47 euros et de retraits en espèces effectués par Mme [K] à hauteur de 3 500 euros, ne fournit pas de décompte sur la somme de 8 063,77 euros dont il sollicite le rapport, alors, d'une part, que Mme [K] a nécessairement exposé des frais pour l'hébergement de sa mère, d'autre part, qu'elle justifie, en produisant des factures et des photographies, avoir fait réaliser des travaux dans l'appartement de [T] [N], enfin, qu'il y a lieu de rappeler que les enfants de Mme [K], qui ne sont pas les héritiers de [T] [N], ne sont pas tenus au rapport des sommes dont ils auraient été gratifiés par leur grand-mère ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rapport de la somme de 8 063,77 euros à la succession ; - sur le rapport de la somme de 21 600 euros Considérant que M. [N] fait valoir que l'appartement situé [Adresse 1] est loué au prix de 400 euros par mois, alors que le montant du loyer devrait s'élever selon lui à 850 euros par mois, de sorte que Mme [K] devrait rapporter à la succession la somme de 21 600 euros correspondant à la différence entre ces sommes sur une période de quatre années ; Considérant toutefois que M. [N] doit être débouté de cette demande fantaisiste, dès lors, d'une part, que le bail a été signé par [T] [N], d'autre part, que le rapport à succession concerne les sommes reçues du défunt, ce qui rend incompréhensible la prétention émise par M. [N] ; - sur le rapport de la somme de 3 743,48 euros Considérant que M. [N] prétend que sa mère lui avait fait don de six chaises et qu'à la suite du déménagement de celle-ci au domicile de Mme [K], sa soeur ne lui a restitué que quatre chaises, de sorte qu'elle doit rapporter à la succession la somme de 3 743,48 euros correspondant, selon devis, au coût de fabrication des chaises manquantes ; Considérant cependant que M. [N] ne démontre par aucun élément que Mme [K] serait à l'origine de la prétendue disparition des deux objets mobiliers, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; - sur la demande de dommages et intérêts Considérant que M. [N] sollicite la condamnation de Mme [K] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le fait que sa mère a été inhumée dans une autre tombe que celle qui lui était destinée, contrairement aux désirs de celle-ci, et qu'il n'a pas été consulté lors du décès de sa mère ; Mais considérant que M. [N] ne démontre pas que Mme [K] aurait, de manière fautive, fait procéder à l'inhumation de sa mère dans une autre tombe que celle pour laquelle [T] [N] avait obtenu une nouvelle concession le 4 juillet 1980 ou aurait délibérément omis de le consulter lors du décès de leur mère, alors que Mme [K] affirme que M. [N] n'a eu aucun contact avec sa mère au cours de la dernière année de sa vie ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ; Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [N] de ses demandes de rapport à succession des sommes de 21 600 euros et de 3 743,48 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamner à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros, Condamne M. [N] aux dépens, Accorde à l'avoué de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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