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Cour de cassation, 17 mars 1998. 94-22.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.089

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bernadette X..., épouse Z..., 2°/ M. Patrice Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM CARPI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette cour, a déclaré au nom des époux Z... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 septembre 1994 au pofit de la société d'HLM CARPI ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Z... de leur DESISTEMENT du pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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