Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPH
N° de Minute : 1506
Ordonnance du jeudi 31 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [J]
né le 02 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 31 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J], né le 02 octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, pris par M. le Préfet du Nord, et d'un placement en rétention administrative ordonné par la même autorité le 27 août 2023 notifiée à 13h25.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 août 2023 à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [J] du 30 août 2023 à 11h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Vu le mémoire d'appel complémentaire adressé par mail au greffe de la cour le 30 août 2023 à 14h46, dans le délai d'appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
-Erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
- demande d'examen médical,
- l'absence de base légale en ce que le tribunal administratif à le 11 juillet 2023 annulé l'arrêté du 11 juin 2023, par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. [J] de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination, doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce, par décision du tribunal administratif de Lille en date du 11 juillet 2023, l'arrêté du 11 juin 2023, par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. [J] de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été annulé.
En conséquence, le titre d'éloignement ayant été annulé, il convient de lever la rétention administrative de M. [E] [J] qui n'a plus de base légale.
Le décision dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [E] [J].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 août 2023 :
- M. [E] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [J] le jeudi 31 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 31 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 31 août 2023
N° RG 23/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPH
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