Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-15.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.096
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Lahcen X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ayant ses bureaux ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 1968 ;
que des rechutes, invoquées les 2 novembre 1981, 23 février 1982, 29 février 1984 et 3 avril 1984, ont fait l'objet de décisions de rejet de la Caisse après expertises médicales ;
que la Caisse ayant refusé la prise en charge à titre professionnel des nouvelles crises survenues les 25 et 29 mai 1984, le professeur Y... a été désigné pour effectuer l'expertise technique ;
qu'à la suite de cette expertise, la cour d'appel a admis la prise en charge de ces nouvelles lésions à titre de rechute de l'accident du travail ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que lorsque la prétention de la victime d'un accident du travail de rattacher à cet accident un trouble ultérieur a été rejetée par une décision devenue définitive, l'autorité de la chose jugée s'oppose à la prise en charge à titre de rechute des lésions rattachées au trouble précédemment invoqué ;
qu'en l'espèce, affirmant que le fait que les précédents troubles manifestés à plusieurs reprises n'ayant pas, après expertise, été pris en charge au titre de l'accident du travail ne pouvait faire obstacle à ce que des troubles de même nature soient pris en charge au titre d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 1351 du Code civil ;
alors, en second lieu, que l'expert a affirmé qu'il lui semblerait "raisonnable, au bénéfice du doute, d'accorder" la prise en charge litigieuse ;
qu'en affirmant que l'expert avait clairement conclu à l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie invoquée et l'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en troisième lieu, que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve ;
qu'il appartient à l'assuré, qui prétend être victime d'une rechute d'un accident du travail, d'établir que les troubles invoqués à ce titre sont directement imputables à l'accident ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que le doute existant quant à la relation entre les troubles invoqués et l'accident du travail devait jouer en faveur de l'assuré, a violé l'article 1315 du Code civil ;
et alors, enfin, que lorsque les juges du fond estiment que la question soumise à l'expert a été mal posée, ils doivent prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise ;
qu'en l'espèce, les juges du fond, qui estimaient que les questions avaient été mal posées à l'expert, auraient donc dû recourir à une telle mesure d'instruction ;
qu'en s'abstenant de le faire et en se livrant eux-mêmes à l'interprétation des termes de la discussion de l'expert, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la demande soumise à la cour d'appel par M. X... se rapportait à une manifestation morbide distincte des troubles qui avaient fait antérieurement l'objet de décisions rejetant ses demandes de prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail ;
qu'elle était donc recevable sans que pût lui être opposée l'autorité de ces décisions, dont l'objet n'était pas identique ;
Et attendu d'autre part, que la cour d'appel a exactement relevé qu'il convenait de tirer les conséquences du rapport de l'expert, dont l'avis était motivé, clair et dépourvu d'ambiguïté ;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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