Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/001001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/001001
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Giuseppe X...,
Anne X... épouse Y..., Marie Hélène X... épouse Z...
C /
Jean Pierre X...
ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERSagissant en qualité de tuteur d'état de Mme A... Augusta veuve X...,
RG N : 08 / 00100
- A R R E T No 787 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Giuseppe X...
né le 18 Mars 1940 à MANSUE ITALIE
de nationalité française
demeurant ...
...
ET
Madame Anne X... épouse Y...
née le 15 Mars 1945 à MANSUE ITALIE
de nationalité française
demeurant ...
...
ET
Madame Marie Hélène X... épouse Z...
née le 12 Décembre 1953 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistés de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats
APPELANTS d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 27 Novembre 2007, enregistrée sous le no 070279
D'une part,
ET :
Monsieur Jean Pierre X...
né le 31 Juillet 1949 à RISCLE (32400)
de nationalité française
demeurant ...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats
ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS
sise 41 rue Jeanne d'Albret
32000 AUCH
agissant en qualité de tutrice d'état de Mme A... Augusta veuve X..., née le 17 août 1914 à MANSUE Italie, de nationalité française, retraitée, domiciliée résidence ...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Isabelle BRU, avocat
(L'Association bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale No 2008 / 0816 du 21 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMES
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Par jugement du 27 novembre 2007, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AUCH condamnait chacun des enfants de Augusta A... à payer à l'Association Tutélaire du Gers, ès-qualités de tutrice de cette dernière la somme mensuelle indexée de 185 € au titre de leur devoir de secours.
Par déclaration du 24 février 2008, Guiseppe X..., Anne-Marie X... et Marie-Hélène X... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 09 juin 2008, ils soutiennent au principal qu'en considération de la donation partage intervenue, seul Jean-Pierre X... est tenu d'une obligation d'entretien envers leur mère. A titre subsidiaire, ils estiment que le solde mensuel manquant de 319 € doit être réparti entre les quatre enfants par parts égales. Ils concluent à la réformation de ce jugement et réclament encore la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jean-Pierre X..., dans ses dernières écritures déposées le 23 juin 2008 estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
L'Association Tutélaire du Gers, ès-qualités, le 23 juin 2008, conclut aussi à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au paiement par Jean-Pierre X... de la somme mensuelle indexée de 900 €.
Le 10 juin 2008, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que du mariage de Augusta A... avec son mari décédé sont nés cinq enfants dont quatre sont encore vivants ;
Que du vivant des parents et selon acte notarié du 07 janvier 1976, il était effectué une donation partage de divers biens immobiliers situés à RISCLE ; que cet acte imposait notamment à Jean-Pierre X..., bénéficiaire de la maison de la plus grande partie de l'exploitation agricole, une obligation viagère d'entretien envers les donateurs ; que dans une transaction du 17 septembre 1992, cette obligation d'entretien était convertie en versement d'une rente viagère mensuelle indexée de 1500 F ; que Augusta A... était placée sous le régime de la tutelle par jugement du 17 mai 2004 et l'Association Tutélaire du Gers désignée en qualité de tuteur ; que par requête du 25 janvier 2007, l'Association Tutélaire du Gers sollicitait les quatre enfants afin que soit comblé le déficit d'actif de leur mère ; que le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu que pour condamner les quatre enfants par parts égales, le premier juge relevait que l'obligation souscrite par Jean-Pierre X... avait une nature contractuelle qui n'avait pas vocation à se substituer à l'obligation alimentaire légale prévue par l'article 205 du Code Civil ;
Mais attendu que si l'article 205 susvisé prévoit une obligation alimentaire à la charge des enfants envers leurs parents, aucune disposition légale n'interdit de prévoir les modalités de cette obligation qui, en fonction des circonstances, peut être mise à la charge d'un seul des héritiers ;
Attendu qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... était, en vertu de l'acte de donation partage du 17 janvier 1996, seul tenu de l'obligation d'entretien à l'égard des donateurs et ce accord avec l'ensemble des parties signataires à savoir les deux parents et les quatre enfants ; que la transaction du 17 décembre 1992 a substitué l'obligation de soins en paiement d'une rente viagère indexée estimée à l'époque à 1500 F par mois ; qu'il importe peu que cette obligation ait été à l'origine prévue avec un maintien à domicile, le départ en maison de retraite étant motivé par l'état de santé de la créancière ;
Que cette transaction, non opposable aux appelants qui n'y ont pas pris part, n'exprime que la modalité d'exécution de l'obligation d'entretien mais laisse subsister le principe de celle-ci à la seule charge de Jean-Pierre X... ;
Qu'en conséquence, seul celui-ci reste tenu à l'obligation envers sa mère créancière de cette obligation, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la donation dont il a bénéficié excède les 7 / 16o du patrimoine, l'action engagée étant étrangère à une action en rescision pour dol ; que les diverses considérations sur l'amélioration éventuelle du bien donné sont sans incidences sur la difficulté juridique soulevée ;
Attendu en conséquence que, par réformation du jugement, Jean-Pierre X... sera seul tenu au paiement de l'obligation de secours envers sa mère Augusta A... ;
Attendu que les documents communiqués par l'Association Tutélaire du Gers établissent que Augusta A... perçoit diverses retraites et aides d'un montant mensuel de 845, 27 € ; que les dépenses engagées pour son compte s'élèvent à 1555, 66 € ; qu'il existe donc un différentiel mensuel de 710, 39 € ; que seul ce montant sera accordé à la charge de Jean-Pierre X... ;
Attendu que Jean-Pierre X..., qui succombe dans ses prétentions et est condamné au paiement, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les conclusions du ministère public du 10 juin 2008,
Au fond, infirme le jugement rendu le 27 novembre 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AUCH,
Statuant à nouveau,
Condamne Jean-Pierre X... à payer à l'Association Tutélaire du Gers, ès-qualités de tutrice de Augusta A..., la somme mensuelle de 710, 39 € à compter de la demande,
Dit que cette somme sera payée entre le 1o et le 5 de chaque mois et qu'elle sera indexée sur l'indice INSEE des prix de détail (295 Postes, série France entière hors tabac) et revalorisée en janvier de chaque année selon l'indice du mois de novembre précédent, le montant atteint en janvier étant maintenu pour toutes les échéances de l'année,
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro entier plus proche et que le première revalorisation interviendra le 01 janvier 2009,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Jean-Pierre X... aux dépens et autorise les SCP d'avoués VIMONT et TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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