Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-19.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.558
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 86-19.558 et 87-12.497 formés par :
1°)- Monsieur Larbi Z... ; 2°)- Monsieur Ahmed Z... ; demeurant tous deux à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre-1ère section), au profit de Monsieur Ali X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 86-19.558 et 87-12. 497 qui mettent en oeuvre le même moyen ; Sur le moyen unique de ces pourvois :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que M. X... et ses neveux MM. Ahmed et Larbi Y... ont acquis un fonds de commerce ; qu'après plusieurs années d'exploitation par les frères Idhibi, M. X... qui affirmait avoir fourni l'intégralité des fonds et les avoir aidés dans leur exploitation, a réclamé une part dans les bénéfices, puis les a assignés en demandant le partage du fonds ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait droit au capital représentatif de sa part dans une société créée de fait avec eux, sans qu'il y ait lieu à dissolution de celle-ci, et au bénéfice net correspondant à cette part alors, selon les pourvois, que "l'affectio societatis" suppose que les associés collaborent de façon effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes ; qu'ainsi, en se bornant à relever que M. X... en effectuant un apport en espèces avait manifesté son intention de participer à l'activité commerciale de ses parents et d'être associé à la répartition des bénéfices et éventuellement des pertes mais qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il avait participé activement à l'exploitation sans rechercher si les autres partenaires étaient à son égard dans le même état d'esprit, avaient également l'intention de le faire participer aux bénéfices et aux pertes, et s'il avait effectivement participé à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé que les consorts Y... reconnaissaient l'existence de la société, puisqu'ils proposaient de racheter la part de M. X..., a par ce seul motif justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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