Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-40.021
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 13 octobre 1992 par la société Carnivor en qualité d'employée de commerce, affectée au poste de barquetteuse, a été victime d'un accident du travail le 12 avril 1995 ;
que par avis du 29 décembre 1995, le médecin du Travail l'a déclarée "inapte au poste de barquetteuse -mouvements répétés de flexion et rotation du genou contre indiqués- apte à un autre poste de vente ou de caisse tenant compte de ces contre-indications", avant de la déclarer, le 9 janvier 1996 "inapte définitif- pas de mutation possible dans l'entreprise, proposée à ce jour" ; que la salariée, licenciée le 17 janvier 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que le seul poste sans station debout prolongée qui existait au sein de la société Carnivor, et que pouvait occuper Mme X..., était celui de caissière ; que cependant ledit poste n'était pas vacant à l'époque des conclusions du médecin du Travail, ni lors du licenciement;
que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne peut aboutir à retirer son poste à une caissière pour le donner à la salariée inapte, dans la mesure où il s'agit là d'une modification du contrat de travail de cette caissière qui ne peut lui être imposée ; que c'est donc à tort que Mme X... soutient que la société Carnivor aurait dû procéder à une telle permutation ;
Attendu, cependant que selon l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement proposé à une salariée occupant le poste de caissière une mesure de permutation susceptible de permettre le reclassement de la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Carnivor aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carnivor à payer directement à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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