Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/12318 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHOE
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T] [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [R] [X] [U] [A] [S] [D] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Compagnie Immobilière PERRISSEL et Associés (exploitée sous l’enseigne AGENCE ETOILE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1383
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12318 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHOE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E], [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [J], [G], [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0678
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l'immeuble est l'Agence Etoile Immobilier.
Madame [R] [O] et Monsieur [B] [O] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C (lots n° 66 et 70) de cet immeuble. Le bâtiment C comporte un rez-de-chaussée et quatre étages, chaque étage desservant un seul appartement.
Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F], propriétaires de l'appartement situé au 3ème étage du même bâtiment, ont acquis l'appartement situé au 4ème étage et souhaitaient rassembler ces deux appartements en privatisant totalement la cage d'escalier de l'immeuble à partir du palier du 2ème étage où se situe l'appartement de Monsieur et Madame [O].
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/12318 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHOE
Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 29 juillet 2021, au cours de laquelle ont été adoptées plusieurs résolutions portant sur la création et la cession à Madame [F] d'une cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage.
Cette assemblée n'a pu se tenir physiquement en raison de la crise sanitaire.
Le procès-verbal d'assemblée générale a été notifié le 6 août 2021.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 30 septembre 2021, Madame [R] [O] et Monsieur [B] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir l'annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale de l'immeuble [Adresse 3] qui s'est tenue le 29 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, Madame [R] [O] et Monsieur [B] [O] demandent au tribunal de :
" Vu les articles 24, 25, 25-1, 26 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER leur demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
ANNULER les résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] qui s'est tenue le 29 juillet 2021 ;
DEBOUTER Madame [J] [F] et Monsieur [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Compagnie Immobilière Perrissel Et Associés (exploitée sous l'enseigne AGENCE ETOILE) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Compagnie Immobilière Perrissel Et Associés (exploitée sous l'enseigne AGENCE ETOILE), Madame [F] et Monsieur [N] à payer à Madame [R] [D] épouse [O] et à Monsieur [B] [O] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision du 05 Septembre 2024
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RAPPELER et au besoin DIRE ET JUGER que Madame [R] [D] épouse [O] et Monsieur [B] [O], en leur qualité de copropriétaires, sont exemptés de contribution aux frais de procédure pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIRE que rien ne justifie que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire ".
Par conclusions récapitulatives en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] demande au tribunal de :
" Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes
JUGER valables les résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 29 juillet 2021
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O], à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O], aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Linda HOCINI dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Par conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] demandent au tribunal de :
" Vu les articles 2, 3, 16, 24, 25, 25-1, 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 32-1 et 329 du code de procédure civile,
Vu le code civil et notamment ses articles 1240 et suivants,
Recevoir Monsieur [N] et Madame [F] en leur intervention volontaire,
Débouter les consorts [O] de toutes leurs fins, demandes et conclusions,
Condamner Madame [R] [D] épouse [O] et Monsieur [B] [O] à payer la somme de 10.000 € par moitié à Madame [F] et par moitié à Monsieur [N] au titre de la procédure abusive.
Condamner Madame [R] [D] épouse [O] et Monsieur [B] [O] à une somme de 3 000 € par moitié à Madame [F] et moitié à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [R] [D] épouse [O] et Monsieur [B] [O] aux dépens ".
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] ont introduit la présente procédure dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que ni le syndicat des copropriétaires, ni Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F], ne contestent la recevabilité de l'action de Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O].
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 29 juillet 2021
Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] soutiennent que:
- les travaux d'annexion de la cage d'escalier consisteraient en l'installation d'une porte d'entrée avec serrure posée sur la seconde marche partant du palier du 2ème étage, ce qui entrainerait une modification des modalités de jouissance de leur appartement situé en face de l'escalier,
- il résulterait de l'installation de cette porte un trouble manifeste de jouissance pour eux, ce qui est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoit au chapitre 3 intitulé " Droits et obligations des co-propriétaires concernant l'usage des choses et parties communes et celui des partie privées " (pièce n°8, page 37) que :
" Chacun des co-propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété privée, le droit d'en jouir et disposer comme des choses lui appartenant en tout propriété, à la condition de ne jamais nuire aux autres co-propriétaires 4 et de se conformer aux stipulations ci-après (…) " et précise que : " Tout co-propriétaire sera responsable à l'égard de tout autre co-propriétaire de l'immeuble, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences et des infractions aux dispositions du présent chapitre (…) " (pièce n° 8, page 35),
- les travaux votés porteront atteinte à la jouissance de leurs parties privatives et modifieront les modalités de leur jouissance, et ce même si la porte est installée sur la seconde marche de la volée d'escalier menant au 3ème étage,
- cela est confirmé par Monsieur [P], Architecte DPLG, expert près la cour d'appel de Paris, dans son avis technique du 25 juillet 2022 qui indique que l'annexion de la partie haute de la cage d'escalier compliquerait le fonctionnement des parties communes,
- en outre, cette annexion des parties communes présenterait les risques suivants :
* l'ouverture coté palier de la porte (vers l'extérieur) serait dangereuse puisque le palier a une profondeur de 80 cm et une largeur de 2 mètres,
* la porte s'ouvrirait donc vers l'unique fenêtre du palier ; si cette fenêtre est ouverte, la porte permettant l'accès au 3ème étage est bloquée, et si la porte s'ouvre il existe un risque de casser la fenêtre,
* de même, si une personne se trouve sur le palier du 2ème étage et que la porte s'ouvre vers l'extérieur alors que la fenêtre est ouverte, il existe un risque d'accident,
* aucune indication n'est donnée sur le respect des normes de sécurité: ventilation et éclairage de l'escalier en cas d'incendie, dispositif de désenfumage en haut de l'escalier (…)
- si Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F], propriétaires des étages 3 et 4, ferment la cage d'escalier par l'installation d'une porte privative au 2ème étage, les pompiers se trouvent privés d'accès à l'escalier, ce qui empêche toute intervention dans les étages supérieurs et en toiture en cas d'incendie ou encore la mise en place d'un désenfumage en toiture et un accès technique vers la toiture,
- l'accès en toiture de l'immeuble se ferait obligatoirement depuis l'appartement, impliquant de traverser les deux niveaux (3ème et 4ème étages), ce qui n'est pas aisé avec une échelle ou tout autre type de matériel,
- il n'a pas été fourni le moindre élément de réponse sur ces questions de sécurité,
- de tels travaux d'installation d'une porte au 2ème étage de l'immeuble créent une modification des modalités de jouissance des parties privatives de Monsieur et Madame [O], outre une dévalorisation de leur appartement,
- la convocation à l'assemblée générale adressée le 6 juillet 2021 ne comportait pas le projet précis de Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F],
- il est simplement communiqué une photo du projet 3D de l'installation de la nouvelle porte palière située sur le palier du 2ème étage, sans autres précisions tenant à la création du lot n° 79,
- si des plans " escalier vue de dessus depuis le palier du 3ème étage " et " escalier vue de dessus depuis le palier du 4ème étage " avec un montage photo et une illustration sont annexés à la convocation, pour autant il n'est apporté aucune indication aux copropriétaires s'agissant des modalités de cession des parties communes,
- ils n'ont pu donner leur accord puisque le projet n'était pas détaillé,
- au mois de juillet 2021, ils n'ont pas eu les plans ni le détail du projet qui impacte la jouissance de leur palier situé au 2ème étage puisque la nouvelle porte palière serait située au niveau de leur appartement,
- aucune précision n'est apportée quant à la fixation du prix,
- aucun élément n'est apporté permettant d'indiquer le nombre de mètres carrés cédés par la copropriété à Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F],
- aucun élément ne précise les modalités de calcul retenus pour déterminer le prix de cession,
- aucun élément ne précise la nouvelle répartition de tantièmes, la seule précision selon laquelle les modalités de définition des nouveaux tantièmes seront " calculés par le géomètre " ne permet pas d'éclairer les copropriétaires,
- s'agissant du "rafraichissement de la partie cage d'escalier commune", il n'est fait référence à aucun devis et aucune information n'est donnée s'agissant de l'entreprise qui sera mandatée,
- en l'absence d'informations précises et suffisantes, les copropriétaires n'ont pu donner leur accord de façon éclairée,
- il est inexact d'affirmer que la copropriété n'aurait plus l'utilité de la montée d'escalier et du palier situé au 4ème étage,
- sur la totalité des copropriétaires de l'immeuble (7 copropriétaires représentant 1000 tantièmes), seuls 5 sont mentionnés " présents " (représentant 965/1000 tantièmes),
- l'assemblée générale des copropriétaires a adopté, à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 5 autorisant Madame [F] à effectuer des travaux pour la privatisation partielle de l'escalier du bâtiment C,
- la résolution n° 5 a donc été votée à la majorité de l'article 24, soit selon les règles de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, et non pas de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble,
- cette résolution n° 5 ne peut être imposée à quelque majorité que ce soit à Monsieur et Madame [O], car les travaux envisagés modifient les modalités de jouissance de leurs parties privatives,
- une telle résolution aurait dû être votée à l'unanimité dès lors que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
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Le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] fait valoir que :
Sur la création et la cession du lot correspondant à la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage
- la convocation à l'assemblée générale adressée le 6 juillet 2021 à l'ensemble des copropriétaires du bâtiment C comportait le projet précis de Madame [F], avec des plans et photos annexées,
- le 27 juin 2021, un courriel a été adressé par Madame [F] à tous les copropriétaires du bâtiment C, décrivant en détail le projet tel qu'il sera soumis plus tard au vote de l'assemblée générale du 29 juillet 2021, tous les copropriétaires du bâtiment C ayant répondu favorablement au projet, y compris Monsieur et Madame [O], qui ont répondu ne pas y être opposés,
- après l'envoi du 6 juillet 2021 de la convocation à l'assemblée générale et une fois l'ordre du jour reçu, Monsieur et Madame [O] ont manifesté leur désaccord auprès du syndic,
- Monsieur et Madame [O] ont transmis par email du 27 juillet 2021, soit deux jours avant l'assemblée générale du 29 juillet 2021, un projet différent de celui proposé par Monsieur [N] et Madame [F]; ce projet étant présenté tardivement, il n'a pas été donné suite à cette " version bis. ",
- les arguments invoqués par Monsieur et Madame [O] ne peuvent valablement prospérer dès lors que l'ensemble des éléments ont été communiqués afin que les copropriétaires votent de manière éclairée,
- s'agissant de l'accès à la toiture du bâtiment C, Madame [F] a tout simplement confirmé ce qui était déjà mentionné dans le règlement de copropriété depuis 1973, à savoir que l'autorisation de droit de passage par la fenêtre de toiture au sein de l'espace privatif de l'appartement (Lot 77) sera maintenue,
- s'agissant de l'autorisation accordée à Madame [F] d'effectuer des travaux d'annexion de la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage, l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2021, portait exclusivement sur le bâtiment C dont le total des tantièmes de copropriété était de 1000 pour 7 copropriétaires et lors de cette assemblée générale, 5 copropriétaires sur 7 étaient présents, 4 copropriétaires ayant voté pour la résolution n° 5 avec 780/1000 tantièmes, de sorte que la majorité a été atteinte,
- un second vote en application de l'article 25-1 n'était donc pas nécessaire et il résulte d'une simple erreur matérielle, à savoir la mention inscrite sur le procès-verbal d'assemblée générale, selon laquelle " en vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25.1 ",
- l'assemblée générale n'impose donc en rien une modification de la destination des parties privatives ou modalités de jouissance des parties privatives de Monsieur et Madame [O],
- la nouvelle porte palière n'est pas située sur le seuil du niveau du palier du second étage mais sur la seconde marche de la volée d'escalier menant au 3ème étage,
- Monsieur et Madame [O] sont défaillants à établir en quoi les travaux votés porteraient atteinte à la jouissance de leurs parties privatives dès lors que les travaux ne concernent que les parties communes,
- Monsieur et Madame [O] sont uniquement copropriétaires de deux lots au sein du bâtiment C et de cette copropriété, le lot n° 66 consistant en un logement au 2ème étage et le lot n° 70 consistant en une cave située au sous-sol,
- ils n'auront donc nullement usage des paliers situés aux étages 3 et 4 objets de la privatisation contestée,
- l'avis technique de Monsieur [V] [P], architecte, en date du 25 juillet 2022 indique seulement que " l'annexion de la partie haute de la cage d'escalier complique le fonctionnement des parties communes " et que le projet présenterait une gêne évidente pour les copropriétaires du palier du 2ème étage avec une interaction entre la fenêtre et la porte palière ; or le projet n'exclut pas de prévoir une butée de porte avec embout en caoutchouc, fixée sur le mur au-dessus de la fenêtre ou directement sur le haut de l'ouvrant de la fenêtre elle-même, ce qui empêcherait de facto une quelconque interface sur la fenêtre existante quand elle est fermée ou ouverte,
- la nouvelle porte palière ouvrant sur un palier commun ne modifie en rien les modalités de jouissance de l'appartement de Monsieur et Madame [O] ; l'accès à leur appartement ne sera en aucun cas modifié par le projet voté en assemblée générale et ils pourront continuer d'en jouir comme avant,
- la dangerosité du projet lié à l'ouverture de la porte vers l'extérieur côté fenêtre et les normes de sécurité ne sont pas un motif d'annulation de la résolution et ne pourront valablement prospérer, alors qu'il a été répondu à ces points par email de Mme [F] du 26 juillet 2021.
Monsieur [N] et Madame [F] font valoir :
- les résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale du 29 juillet 2021 portent sur la création et la cession à Madame [F] du lot correspondant à une partie commune, ici la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage,
- ces résolutions ont été adoptées à la majorité exigée par l'article 26,
- ces résolutions étaient suffisamment claires et précises et les copropriétaires ont donné leur accord de façon éclairée,
- la copropriété n'a plus d'utilité du lot 79 : en effet, la montée de l'escalier et le palier cédés ne présentent aucune autre utilité que de desservir l'appartement du 4ème étage et il n'existe pas à cet étage d'accès direct au toit,
- Madame [F] a confirmé ce qui était déjà mentionné dans le règlement, en indiquant que dans le cas d'une nécessité de maintenance de la toiture du bâtiment C, son accès pourra se faire par la partie privatisée,
- les modalités de définition des nouveaux tantièmes sont exprimées de manière claire dès lors qu'ils seront " calculés par le géomètre ",
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
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- la bonne compréhension de la superficie et de la répartition de tantièmes était permise par un plan de relevé de l'escalier annexé à la convocation à l'assemblée générale, ce plan, établi par un architecte, délimitant exactement la partie privatisée de l'escalier et définissant le nouveau numéro du lot concerné,
- s'agissant de la résolution n° 4, la fixation du prix n'est pas le fruit du hasard, le prix de 8 000 € ayant été déterminé à l'issu d'un échange entre le syndic, Agence Etoile, et Monsieur [N] et Madame [F],
- ont notamment été pris en compte le fait que ce palier et cet escalier n'ont pas de valeur vénale car ils ne peuvent être vendus qu'à une seule personne possédant à la fois le 3ème étage et le 4ème étage,
- il apparait que le prix de 8 000 €, qui n'est pas dérisoire, a valablement été adopté à la majorité conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- le fait que la cession du lot se fera avec un " rafraichissement de la cage d'escalier " n'est pas problématique, contrairement à ce qui est soutenu par Madame et Monsieur [O],
- toutes les précisions quant à la nature de ces travaux de rafraichissement sont faites en page 4 du procès-verbal d'assemblée générale, le détail des travaux de rafraichissement étant suffisamment précis,
- les copropriétaires ont pu échanger avec Monsieur [N] et Madame [F] lors d'une visioconférence organisée en amont de l'assemblée générale,
- l'ensemble de ce projet était de nouveau décrit en détail dans la convocation d'assemblée générale envoyée à l'ensemble des copropriétaires en date du 6 juillet 2021, des plans et des montages photos de la future porte palière donnant sur le palier du 2ème étage y ayant été joints,
- s'agissant de l'autorisation donnée à Madame [F] d'effectuer des travaux d'annexion de la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté, à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 5 autorisant Madame [F] à effectuer des travaux d'annexion de la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du pallier du 3ème et 4ème étage,
- la résolution a bien été votée à la majorité simple de l'article 24, et ce vote est pleinement conforme aux règles de la loi du 10 juillet 1965,
- cette résolution n°5 peut être imposée à Monsieur et Madame [O] car les travaux d'annexion adoptés n'entrainent pour Monsieur et Madame [O] aucune modification à la destination de leurs parties privatives ou aux modalités de leur jouissance,
- la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage ainsi que le pallier sont des parties communes, la partie privative de Monsieur et Madame [O] se limitant à leur appartement ; or les travaux d'annexion ne vont entrainer pour les époux [O] aucune modification de la destination de leur appartement, ni aucune atteinte à sa jouissance ou à son accès,
Décision du 05 Septembre 2024
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- les travaux d'annexion envisagés consistent en l'installation d'une porte palière à partir de la seconde marche de la volée d'escalier menant au 3ème étage, cette porte ne se situant pas directement sur le palier du 2ème étage ce qui, au demeurant, ne poserait pas davantage difficulté, puisqu'elle va être installée dans un espace qui permet uniquement l'accès aux 3ème et 4ème étage et que Monsieur et Madame [O] n'utilisent donc pas,
- l'annexion des parties communes ne présente aucun danger,
- la nouvelle porte palière a été étudiée pour qu'il n'y ait aucune interférence avec la fenêtre palière du 2ème étage, même si elle est ouverte, et pour que l'ouverture de la porte ne puisse causer aucune détérioration,
- contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur et Madame [O], que la fenêtre du 2ème étage est équipée d'un garde-corps d'1,20 mètres, soit de 20 cm plus haut par rapport à la norme NF P01-012,
- la porte palière est surélevée sur la deuxième marche,
- aux termes de son rapport après une visite du 18 mars 2022, Monsieur [L], Architecte de sécurité à la Préfecture de Police de [Localité 4], conclut à l'absence de difficulté de sécurité,
- l'installation de cette porte palière n'empêchera pas le respect des normes de sécurité : la ventilation est assurée par les fenêtres présentes sur chaque palier et par l'absence de porte d'accès au rez-de-chaussée, permettant des courants d'air, l'éclairage des escaliers est assuré par l'éclairage artificiel présent sur chaque palier, l'installation d'un dispositif de désenfumage en haut de l'escalier, aujourd'hui inexistant, sera possible malgré la porte palière,
- contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur et Madame [O], il n'existe pas en haut de l'escalier du bâtiment C un accès aux pompiers identifié,
- comme cela est le cas actuellement, les pompiers devront accéder par l'extérieur du bâtiment,
- en revanche, la porte palière servira de pare-feu car la porte installée sera conforme aux normes spécifiques posées par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation,
- l'ensemble des normes étant conformes, et aucune modification des modalités de jouissance n'étant à déplorer, Monsieur et Madame [O] ne peuvent sérieusement faire état d'une dévalorisation de leur appartement,
- au contraire, le rafraîchissement des parties communes valorisera de fait les parties communes et, par voie de conséquence, l'appartement de Monsieur et Madame [O].
***
En droit, selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, " Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble ".
Il a été jugé que l'aliénation d'un palier au quatrième étage et d'une volée de marches entre le troisième et le quatrième étage ne nécessitait pas une décision unanime dès lors qu'aucune atteinte à la destination des parties privatives du copropriétaire demandeur ou aux modalités de leur jouissance n'était démontrée, par exemple une gêne pour ouvrir sa porte palière, une absence de luminosité de son palier, la création de vues indiscrètes, etc. (Cour d'appel de Paris, 23e ch., sect. B, 14 sept. 2006, RG n° 05/21378).
Monsieur et Madame [O] contestent la majorité à laquelle la résolution n° 5 autorisant des travaux d'annexion a été adoptée et soutiennent qu'elle aurait dû être adoptée à l'unanimité dès lors que cette résolution modifierait la destination de leurs parties privatives ou les modalités de leur jouissance.
Toutefois, en l'espèce, Monsieur et Madame [O] ne démontrent pas que les résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 29 juillet 2021 par lesquelles les copropriétaires ont décidé de créer un lot correspondant à la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage, de la céder et d'autoriser des travaux d'annexion de ce lot, modifient la destination de leurs propres parties privatives ou les modalités de leur jouissance ou encore aboutit à l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
En effet, l'avis technique du 25 juillet 2022 de Monsieur [P], architecte DPLG - expert, établit, certes, que le projet présenterait une interaction entre la fenêtre et la porte palière, mais ne démontre pas en quoi Monsieur et Madame [O] subiraient de ce fait une atteinte à la destination de leurs parties privatives ou aux modalités de leur jouissance : une gêne pour ouvrir leur porte palière ou absence de luminosité de leur palier, etc. (pièce n° 9 de M. et Mme [O]).
La destination des parties privatives de Monsieur et Madame [O] n'est nullement atteinte par l'acquisition que Monsieur [N] et Madame [F] ont faite de la cage d'escalier desservant les étages 3 et 4 et du palier du 3ème et 4ème étage.
Les époux [O] ne démontrent pas que cette aliénation de parties communes porterait atteinte à la destination de l'immeuble.
S'agissant des résolutions n° 3 et n° 4, Monsieur et Madame [O] soutiennent que la convocation à l'assemblée générale adressée le 6 juillet 2021 ne comportait pas le projet précis de Madame [F], que le projet n'était pas détaillé, que ni les modalités de cession ni les éléments de fixation du prix n'étaient précisés et que les copropriétaires n'ont pas été suffisamment informés.
Toutefois, ils n'expliquent pas en quoi ils n'auraient pas été suffisamment informés dès lors qu'il est précisé que les nouveaux tantièmes seront " calculés par le géomètre " et que la superficie cédée était précisée par un plan de relevé de l'escalier annexé à la convocation à l'assemblée générale, envoyée à l'ensemble des copropriétaires (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires).
Il ressort des éléments versés aux débats que le prix de 8 000 € a été déterminé à l'issu d'un échange entre le syndic et Madame [F] et Monsieur [N], en prenant en compte :
- le fait que le palier et l'escalier ne peuvent être vendus qu'à une seule personne possédant à la fois le 3ème étage et le 4ème étage,
- la superficie telle qu'elle apparaissait sur les plans annexés à la convocation de l'assemblée générale (pièce n°5 de Madame [F] et Monsieur [N]).
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que le projet proposé par Madame [F] et Monsieur [N] était suffisamment précis pour permettre à Monsieur et Madame [O] de transmettre par email du 27 juillet 2021, leurs suggestions de modification sur celui-ci (pièce n° 10 de M. et Mme [O]).
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [R] [O] et Monsieur [B] [O] de leur demande d'annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 29 juillet 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [D] épouse [O] à payer la somme de 10.000 € par moitié à Madame [F] et par moitié à Monsieur [N] au titre de la procédure abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] ne caractérisent aucune faute de la part de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [D] épouse [O] dans l'exercice de leur droit d'ester en justice.
Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] ne caractérisant pas de faute ni de préjudice particulier lié à l'exercice de leurs droits par Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [D] épouse [O], il ne saurait être fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] seront condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Linda Hocini, avocat en ayant fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre.
Par ailleurs, les prétentions de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [D] épouse [O] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], l'équité commande également de les débouter de leur demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] de leur demande d'annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en date du 29 juillet 2021,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [D] épouse [O] formée au titre de la " procédure abusive ",
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] de leur demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Maitre Linda Hocini, avocat en ayant fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [D] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [J] [F] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président