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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 mars 2025. 23NT01162

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01162

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A s'est plainte devant le tribunal administratif de Nantes de l'obstruction et de la possible usurpation d'identité d'un agent de Total Energies Sénégal et a demandé à ce que son contrat de travail lui soit envoyé par mail ou, à défaut, a demandé des dommages et intérêts de deux euros. Par une ordonnance n° 2304270 du 28 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril, 20 juin, 18 août, 20 août et 26 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2304270 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) et à ce que son contrat de travail lui soit envoyé par email, ou à défaut de condamner la société Total Energies France à lui verser la somme de deux millions d'euros de dommages et intérêts pour obstruction à un contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte aucune argumentation susceptible d'être considérée comme un " moyen " et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. De plus, la requête de Mme A tend à la résolution d'un litige entre elle et la société Total Energies France. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de tels litiges entre personnes privées. 4. Par suite, cette requête est pour partie manifestement irrecevable et pour partie portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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