Cour de cassation, 07 décembre 2010. 10-30.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-30.034
Date de décision :
7 décembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les époux X... ont signé avec MM. Joël et Arnaud Y... et Mme Annick Z..., épouse Y... (les consorts Y...), un accord de participation portant sur la propriété commune d'une formule à base de silicium organique ayant fait l'objet du dépôt d'une enveloppe Soleau à l'Institut de la propriété industrielle ; que les époux X..., estimant avoir été privés des bénéfices auxquels ils avaient droit, ont assigné les consorts Y... pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que, si en application de l'article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle, une expertise peut être demandée par le copropriétaire d'un brevet en cas de litige quant à l'exploitation de l'invention, en vertu de l'article L 613-30 du même code, les articles 815 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet et que les mêmes principes doivent être appliquées à la copropriété indivise de l'invention dont s'agit, dont la possession est établie par le dépôt de l'enveloppe Soleau à l'INPI résultant de l'accord de participation du 4 mai 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L. 613-29 et L. 613-30 du code de la propriété intellectuelle aux faits de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Arnaud Y..., Mme Annick Y... et M. Joël Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé rejetant ainsi la demande de désignation d'un administrateur chargé de contrôler et d'administrer la copropriété indivise résultant de l'accord de participation signé par les parties le 4 mai 1999 ;
AUX MOTIFS QU' il y a bien copropriété indivise de la formule entre les parties ; que si en application de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, une expertise peut être demandée par le copropriétaire d'un brevet en cas de litige quant à l'exploitation de l'invention, en vertu de l'article L. 613-30 du Code de la propriété industrielle (sic), les articles 815 et suivants du Code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ; que les mêmes principes doivent être appliqués à la copropriété indivise de l'invention dont s'agit, dont la possession est établie par le dépôt de l'enveloppe Soleau à l'INPI résultant de l'accord de participation du 4 mai 1999 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'ordonnance du 15 octobre 2008 était qualifiée d'ordonnance de référé, et avait jugé « n'y avoir lieu à référé », en raison d'une difficulté sérieuse ; que sur appel de cette décision, Monsieur Joël Y... et Madame Annick Y... d'une part, et Monsieur Arnaud Y... d'autre part, n'avaient pas invoqué l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, mais l'absence de réunion des conditions posées par l'article 815-6 du Code civil ; qu'ainsi, en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des dispositions des articles L. 613-29 et L. 613-30 du Code de la propriété intellectuelle, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen , la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ne mettant pas les parties en mesure de discuter contradictoirement l'application des articles L. 613-29 et L. 613-30 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique