Texte intégral
N° RG 21/01983 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/81
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7] venant aux droits de la S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
assuré : [T] [S]
NIR : [XXXXXXXXXXX03]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [S], salarié de la société [6] (la société) en qualité de boucher, a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un « syndrome dépressif aigu et chronique lié au harcèlement au travail », selon certificat médical initial du 30 octobre 2017.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Normandie, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 septembre 2018.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Cette dernière, par décision explicite du 28 juin 2019, a rejeté le recours de l'employeur qui a saisi une nouvelle fois le tribunal judiciaire d'une contestation.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a :
- joint les deux recours,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 26 septembre 2018,
- invité celle-ci à en tirer toutes les conséquences de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019 et à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 6 mai 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer sa décision valant prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] le 18 décembre 2017,
- débouter la société de son recours et de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle ne critique le jugement que sur le seul grief retenu par le tribunal portant sur l'absence d'avis du médecin du travail au motif qu'elle justifie d'une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, alors qu'elle a demandé à la société de transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi qu'un courrier à son attention et qu'elle a à nouveau sollicité le médecin du travail le 11 mai 2018. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'absence de transmission au CRRMP de l'avis du médecin du travail entraîne l'irrégularité de l'avis du comité et non l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.
S'agissant des autres moyens soulevés par la société, elle indique :
- justifier de l'information communiquée à l'employeur sur la possibilité de consulter le dossier au moins 10 jours francs avant sa transmission au CRRMP,
- que les textes applicables ne lui imposent pas d'accorder un nouveau délai pour consulter l'avis rendu par le comité avant de prendre sa décision,
- qu'aucun taux d'IPP n'a été fixé, dès lors que le salarié n'était pas consolidé,
- que la société disposait des éléments nécessaires lui permettant d'identifier la pathologie reconnue comme étant d'origine professionnelle.
Par conclusions remises le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que la décision de la caisse est mal fondée,
- à titre subsidiaire, ordonner si nécessaire la saisine d'un deuxième CRRMP et lui donner acte qu'elle mandate le docteur [P] [R] pour recevoir communication des éléments médicaux de la procédure,
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée,
- rejeter toute demande de la caisse,
- condamner celle-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le CRRMP, aucune modification dans les conditions de travail du salarié n'est intervenue en septembre 2015. Elle ajoute qu'elle a fait preuve de bienveillance envers lui en ne lui adressant qu'un avertissement, le 28 novembre 2016, pour un non-respect de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Elle indique que le salarié a été placé en arrêt de maladie à compter du 11 novembre 2016 et s'est vu prescrire un traitement relatif à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. Elle considère qu'il présente des troubles sans lien avec le travail et qu'il n'existe en conséquence pas de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel. Elle invoque la décision définitive de la cour d'appel de Rouen, statuant en matière prud'homale, qui a retenu l'absence d'éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [S] quant aux conditions de travail décrites et l'origine professionnelle de son affection.
Subsidiairement, la société soutient :
- que la caisse ne l'a jamais informée, dix jours avant de prendre sa décision, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ni de la possibilité de venir consulter le dossier,
- que la caisse ne l'a pas informée de la fixation du taux d'incapacité du salarié à 25 %,
- que la décision de prise en charge ne vise pas l'intitulé de la maladie et ne répond donc pas à l'obligation de motivation,
- que le respect du contradictoire s'impose pendant toute la durée de la procédure d'instruction jusqu'à la notification de la décision de la caisse, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
- qu'en tout état de cause le jugement du tribunal, qui a constaté l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier communiqué au CRRMP, doit être confirmé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, applicables au présent litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autres que celui qui a été saisi par la caisse.
Il en résulte qu'avant même de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] la cour doit solliciter l'avis du comité de Bretagne.
Les demandes sont dès lors réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
Désigne le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [T] [S], déclarée le 18 décembre 2017 à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure a été directement et essentiellement causée par son travail ;
Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [S] ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ;
Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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