Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-13.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.731
Date de décision :
16 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que suite à l'appel interjeté le 31 octobre 2002, par M. X... contre un jugement du 21 septembre 2000, non signifié, ayant prononcé le divorce des époux X... et condamné le mari à payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts à Ginette Y..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2004, a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté, l'extinction de l'instance accessoirement à l'extinction de l'action en divorce suite au décès de Ginette Y... survenu le 13 août 2003 ; que le 5 avril 2005, M. X... a sollicité la radiation d'hypothèques légales prises par Ginette Y... sur plusieurs immeubles lui appartenant ;
Attendu que MM. Michel et Daniel X... et Mme Claude Z..., les héritiers de Ginette Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2006) d'ordonner que le conservateur des bureaux 5 et 6 des hypothèques de Paris, procède à la radiation des inscriptions hypothécaires sur deux immeubles et d'en ordonner la publication, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance de dessaisissement du juge de la mise en état, constatant, en cause d'appel, l'extinction de l'instance par suite du décès d'une partie et de la non-transmissibilité de l'action, n'a pas pour effet de remettre en cause le jugement de première instance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 384 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement contradictoire qui n'a pas été notifié acquiert force de chose jugée dans le délai de deux ans de son prononcé ; en l'espèce, le jugement de divorce du 21 septembre 2000, qui n'avait fait l'objet d'aucune notification, avait acquis force de chose jugée dès le 21 septembre 2002, et le mariage des époux était par conséquent d'ores et déjà dissous à cette date antérieure au décès de Mme Y... survenu le 13 août 2003 ; en considérant que le mariage avait été dissous par le décès de l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 528-1 du code de procédure civile et 227 et 260 du code civil ;
3°/ que l'appréciation de la portée et des conséquences des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas réservé au juge d'appel ; il appartient à tout juge saisi de la question de savoir si un mariage s'est dissous par le jugement de divorce ou par le décès postérieur d'un époux, de déterminer, le cas échéant par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement avait déjà acquis force de chose jugée à la date du décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement prononçant le divorce des époux X... avait été frappé d'appel, et que cette nouvelle instance introduite par le mari avait été déclarée éteinte accessoirement à l'action en divorce à la suite du décès de l'épouse, par un arrêt du 15 septembre 2004, la cour d'appel, qui a relevé que la décision rendue sur l'extinction de l'instance avait mis définitivement obstacle au débat sur la recevabilité de l'appel, en a nécessairement déduit que cet arrêt avait acquis force de chose jugée, aucune décision n'ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Michel et Daniel X... et Mme Claude Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A...
X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
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