Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° D 18-24.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. K... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.409 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), M. Y... a été engagé par la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft (la société Deutsche Bank AG) à compter du 10 octobre 2005, en qualité de « Research analyst » affecté au département Global Market au sein de la succursale de Paris.
2. A compter du 1er octobre 2008, le salarié a été détaché auprès de la succursale de la société Deutsche Bank AG à Dubaï pour exercer les mêmes fonctions pendant une durée de deux ans jusqu'au 30 septembre 2010. A l'issue de la période de détachement, le 27 septembre 2010, le salarié a conclu avec la succursale de la société Deutsche Bank AG à Dubaï un contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit local en qualité de directeur de la recherche pour la région MENA au sein de la division Global Market.
3. Le 28 octobre 2010, le salarié a adressé à la succursale parisienne de la société Deusche Bank AG une lettre confirmant sa démission de la société Deutsche Bank à Paris à compter du 30 septembre 2010.
4. Il a été licencié pour motif économique le 5 juillet 2011 par la succursale de Dubaï de la société Deutsche Bank AG.
5. Le 15 juillet 2012, le salarié a signé avec la succursale de Dubaï de la société Deutsche Bank AG une convention rappelant les sommes qui lui avaient déjà été versées à la fin de son contrat de travail, à titre de prime de départ, de congés payés restant dûs, et la somme à lui verser avant le 15 août 2012 à titre d'indemnité de bonne fin de ses obligations contractuelles, et prévoyant une renonciation du salarié à toute prétention et action en justice contre la société au titre de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci.
6. Reprochant à la société Deutsche Bank AG de ne pas avoir assuré son rapatriement et sa réintégration au sein de la succursale de Paris à la suite de son licenciement par la succursale de Dubaï et subsidiairement de l'avoir contraint à démissionner, le 7 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que le juge est tenu par l'autorité de la chose définitivement jugée qui est attachée à une précédente décision rendue dans le cadre de la même action ; qu'en l'espèce dans son jugement rendu le 16 décembre 2014, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Paris avait retenu, dans ses motifs, que les demandes du salarié étaient dirigées contre le ‘'premier employeur ‘' et après avoir en conséquence constaté, dans son dispositif, ‘'l'existence d'un contrat de travail de droit français ayant lié M. K... Y... à la société Deutsche Bank AG de Paris ‘' il s'était déclaré compétent pour connaître du litige ; qu'il en résultait que cette décision avait jugé que M. Y... avait eu deux employeurs distincts, la société Deutsche Bank AG de Paris en premier lieu, Deutsche Bank de Dubaï en second lieu ; que dès lors en affirmant, pour dire que l'accord conclu le 15 juillet 2012 par M. Y... et la Deutsche Bank de Dubaï, par lequel le salarié renonçait à toute action en justice à l'encontre de cette dernière, s'étendait à l'action en justice qu'il dirigeait à l'encontre de la société Deutsche Bank concernant l'emploi qu'il avait occupé au sein de la Deutsche Bank de Paris, que M. Y... n'avait eu qu'un unique employeur en la personne de la société Deutsche Bank de droit allemand dont les entités de Paris et Dubaï n'étaient que des succursales, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 16 décembre 2014, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2°/ que subsidiairement la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces produites que le premier contrat de travail conclu par M. Y... le 20 juin 2005 l'avait été avec la ‘' Deutsche Bank AG succursale de Paris ‘' qui, à son terme, lui avait établi un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, que son second contrat de travail conclu le 27 septembre 2010 l'avait été avec la ‘' Deutsche Bank AG Dubaï Branch ‘', que le salarié avait démissionné le 28 octobre 2010 auprès de la ‘' Deutsche Bank Paris suite à son engagement par Deutsche Bank Dubaï ‘', que c'était la ‘' Deutsche Bank AG Dubaï Branch ‘' qui l'avait licencié le 5 juillet 2011 et qui avait conclu avec lui, le 15 juillet 2012, une convention par laquelle M. Y... renonçait, en contrepartie des sommes qu'elle lui versait, à agir en justice contre elle ; qu'il résultait par ailleurs du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le conseil des prud'hommes de Paris que la société Deutsche Bank avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale française au profit des juridictions dubaïotes, en faisant valoir que ‘' le salarié a signé un second contrat de travail avec une société de droit étranger et que les litiges ayant trait à ce contrat sont soumis à la compétence des juridictions dubaïotes ‘' et que ‘' la succursale de Paris doit être mise hors de cause compte tenu du contrat signé par le salarié le 27 septembre 2010 ‘' ; qu'en jugeant, en dépit de ces circonstances, que la société Deutsche Bank pouvait opposer au salarié qu'il n'existait qu'un seul employeur et qu'un seul contrat de travail dans le but d'étendre les effets de la renonciation à agir qu'il avait consentie au bénéfice de la Deutsche Bank de Dubaï suite à son licenciement par cette dernière, à sa relation de travail au sein de la succursale de Paris sous contrat de travail français, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Deutsche Bank n'avait pas frauduleusement manoeuvré comme s'il existait deux employeurs et deux contrats de travail distincts, rendant inopposable à ce dernier l'unicité d'employeur que cette société invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3°/ que très subsidiairement, l'accord du 15 juillet 2012 précisait qu'il intervenait dans le contexte suivant : ‘' votre emploi avec la société a pris fin le 4 octobre 2011 par suite de votre licenciement. Suite aux discussions entre les parties, la présente convention définit les conditions dans lesquelles vous acceptez de renoncer à toute revendications présentes ou futures à l'encontre de la société ou de toute autre société du groupe concernant votre emploi et votre licenciement ‘' ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Deutsche Bank avait été l'employeur de M. Y... et son cocontractant dans le cadre d'un premier contrat de travail de droit français exécuté à Paris puis à Dubaï dans le cadre d'un détachement et qui avait pris fin le 30 septembre 2010 par la démission du salarié, puis dans le cadre d'un second contrat de travail de droit dubaïote exécuté à Dubaï qui avait pris fin par le licenciement du salarié à effet du 4 octobre 2011 ; que dès lors, en jugeant que M. Y... ne pouvait soutenir que la convention du 15 juillet 2012 ne concernait que son activité au sein de la succursale de Dubaï à l'exclusion de celle au sein de la succursale de Paris, lorsque sa renonciation n'était relative qu'à son emploi ayant pris fin par son licenciement le 4 octobre 2011, soit son contrat de travail dubaïote exclusivement, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, pour établir le caractère équivoque de sa démission adressée à la Deutsche Bank de Paris, M. Y... faisait valoir que celle-ci avait été donnée le 28 octobre 2010 ‘' avec effet rétroactif au 30 septembre 2010'‘, que la Deutsche Bank de Paris, qui l'avait acceptée, ne lui avait nullement demandé d'effectuer son préavis ni ne l'avait dispensé de son exécution et qu'elle avait établi une attestation pôle emploi sur laquelle elle avait coché non pas la case ‘' démission ‘' mais la case ‘' autre motif ‘' et précisé ‘' Fin de contrat d'expatriation et contrat local Dubaï ‘' ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette ‘' démission ‘' évoquait l'échange de plusieurs mails et était intervenue suite à la signature, un mois plus tôt, d'un contrat de travail dubaïote avec la Deutsche Bank de Dubaï ; qu'en retenant que M. Y... ne rapportait la preuve ni des manoeuvres dolosives de l'employeur, ni du caractère équivoque de sa démission, sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à établir que ladite démission s'inscrivait dans le cadre d'un montage artificiel intervenu à la demande de l'employeur pour établir une scission de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Le conseil de prud'hommes s'étant borné, dans le dispositif du jugement du 16 décembre 2014, à constater l'existence d'un contrat de travail de droit français ayant lié M. Y... à la société Deutsche Bank AG de Paris et à se déclarer compétent pour connaître du litige, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en retenant que le salarié avait eu pour seul employeur la société Deutsche Bank AG dont les entités de Paris et Dubaï n'étaient que des succursales.
9. En deuxième lieu, le salarié n'ayant pas invoqué le moyen tiré de la fraude devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
10. En troisième lieu, la cour d'appel, qui a constaté que la société Deutsche Bank AG justifiait que les deux entités en cause à Paris et Dubaï étaient des succursales ne disposant pas d'une personnalité morale distincte ni d'un patrimoine propre à la différence de sociétés filiales, de sorte que la société Deutsche Bank AG avait été l'unique employeur du salarié, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail de droit français, au sein de la succursale de Paris, puis à Dubaï par l'effet du contrat de détachement sans modification de l'entité de rattachement d'origine, ayant pris fin le 30 septembre 2010, et ensuite dans le cadre d'un contrat de travail de droit dubaïote au sein de la succursale de Dubaï, a pu en déduire que la convention du 15 juillet 2012, soumise au droit dubaïote et dont la validité n'était pas contestée par le salarié, aux termes de laquelle celui-ci renonçait à toute action contre la société en relation avec son contrat de travail en contrepartie du paiement des sommes mentionnées dans cet accord, concernait l'activité du salarié au sein tant de la succursale de Dubaï que de celle de Paris.
11. Enfin, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives invoquées et que les termes de sa lettre de démission intervenue un mois après la signature du contrat de droit dubaïote et rappelant des échanges de courriels, étaient clairs et précis, a pu en déduire, sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que le caractère équivoque de sa démission n'était pas établi.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... de ses demandes et d'AVOIR déclaré les demandes de M. Y... irrecevables
AUX MOTIFS QUE « M. K... Y... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 20 juin 2005 à effet du 10 octobre 2005 par la Deutsche Bank AG pour exercer dans la succursale de Paris l'emploi de "Research Analyst" au sein du département Global Markets, cadre de banque, niveau K, selon la convention collective de la banque signée le 10 janvier 2000.
Sa rémunération annuelle était fixée à 110 000 € versée en 13 mensualités, outre un bonus de 120 000 € au titre de l'exercice 2005 payable en mars 2006.
A compter du 1er octobre 2008, M. Y... a été détaché auprès de la succursale de Dubaï pour exercer les mêmes fonctions pendant une durée de deux ans jusqu'au 30 septembre 2010, moyennant un salaire de base porté à 660 000 AED (Dirham des Emirats Arabes Unis) soit 140 000 € bruts, un bonus potentiel, une indemnité pour véhicule de fonction de 66 060 AED (14 000 €), une indemnité de logement de 189 000 AED bruts annuelle (40 000 €), une indemnité de déménagement de 82 575 AED (17 500 €). M. Y... restait rattaché à la Deutsche Bank AG succursale de Paris.
A compter de février 2010, sa rémunération annuelle a été portée à 1 100 000 AED (228 730 €).
A l'issue de la période de détachement de deux ans, M. Y... est demeuré à DUBAI et a signé le 27 septembre 2010 une convention à durée indéterminée avec la Deutsche Bank AG, en sa succursale de Dubaï, en qualité de Directeur de la Recherche pour la région MENA au sein de la division Global Market, moyennant le même salaire fixe, une prime discrétionnaire annuelle d'intéressement, une indemnité portée à 269 500 AED (57 000 €) pour son logement et à 66 060 AED (14 000 €) pour le véhicule, contrat rédigé en anglais, soumis au droit et aux tribunaux du Centre Financier International de DUBAI.
Le 28 octobre 2010, M. Y... a adressé à la Deutsche Bank succursale de Paris, un courrier confirmant sa démission de Deutsche Bank Paris à compter du 30 septembre 2010, suite à son engagement avec la Deutsche Bank Dubaï.
Le 5 juillet 2011 M. Y... a fait l'objet d'un licenciement non fautif par la Deutsche Bank succursale de Dubaï et son contrat a pris fin le 4 octobre 2011.
Le 15 juillet 2012, une convention a été signée entre la Deutsche Bank AG Dubaï Branch (succursale) et M. Y... rappelant que la compagnie lui avait réglé à la fin de son contrat de travail une somme de 63 287,67 AED à titre de prime de départ pour la période du 1er octobre 2010 à la fin du contrat, 38 077 AED au titre des 9 jours de congés payés non pris à la date de la fin de contrat et devait lui verser avant le 15 août 2012 une somme de 586 750 AED (125 000 €) à titre d'indemnité de bonne fin de ses obligations contractuelles. Cet accord aux termes de l'article 5 prévoyait une renonciation du salarié à toute prétention et action en justice contre la société au titre de son contrat de travail et de la rupture de ce contrat. L'article II prévoyait en outre que cette convention était régie et interprétée conformément aux lois du Centre Financier international de Dubaï et soumis à ses juridictions.
Par courrier du 5 novembre 2012, indiquant avoir été contraint de démissionner de ses fonctions auprès de la succursale de Paris à la demande de sa hiérarchie pour les poursuivre au sein de la succursale dubaïote, puis d'assurer seul son rapatriement et celui de sa famille, suite à son licenciement un an plus tard, sans réintégration dans la succursale parisienne, M. Y... a sollicité de la société Deutsche Bank AG, succursale de Paris, l'indemnisation de son préjudice et à défaut fait part de son intention de saisir la juridiction compétente.
Sans réponse de la Deutsche Bank, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 décembre 2012 afin de voir déclarer que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement que sa démission est nulle, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et indemnités de rupture (
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-Sur la recevabilité des demandes de M Y... :
La société DEUTSCHE BANK verse aux débats dans sa version originale en anglais et dans une traduction française dont les termes ne sont pas discutés une convention signée par M. Y... Le 15 juillet 2012, qui après avoir rappelé la fin de son contrat de travail le 4 octobre 2011 par l'effet de son licenciement économique, mentionne les versements reçus par l'appelant à la fin de son contrat en 2011, en application de la loi et la somme accordée par la société ex gratia (gracieuse) de 586 750 AED devant être versée en août 2012. En son article 5, elle stipule que cet accord constitue le règlement total et définitif de l'ensemble des prétentions et droits d'action en justice quels qu'ils soient que l'employé a ou peut avoir à l'encontre de la société ou d'un tiers en lien avec son emploi et qu'en contrepartie des avantages, engagements et garanties décrits, le salarié décharge et dégage de manière absolue et inconditionnelle la société de toute action en justice, procès, réclamations, plaintes, responsabilités, dommages et intérêts, découlant de son emploi ou cessation d'emploi au sein de la société.
Contrairement à ce que prétend M. Y..., cette convention ne peut être considérée comme ne concernant que son activité au sein de la succursale de Dubaï à l'exclusion de celle au sein de la succursale de Paris, du fait de l'existence de deux employeurs successifs.
En effet, les pièces produites par la société DEUTSCHE BANK, extrait Kbis du RCS de Paris et licence commerciale et autorisations d'exercer délivrées par les Emirats Arabes Unis, révèlent que les deux entités en cause à Paris et Dubaï sont des succursales de la DEUTSCHE BANK AG société de droit allemand, dont il n'est pas démontré qu'elles disposent d'une personnalité morale distincte de celle de l'intimée, ni d'un patrimoine propre à la différence de sociétés filiales.
Il s'en déduit que seule la DEUTSCHE BANK AG, société allemande, a été l'employeur de M. Y... et son cocontractant, dans le cadre d'un contrat de travail de droit français, au sein de la succursale de Paris, dans cette ville de 2005 à 2008, puis à Dubaï par l'effet du contrat de détachement sans modification de l'entité de rattachement d'origine (Paris), d'une durée de deux ans qui a pris fin le 30 septembre 2010 et dans un second temps au sein de la succursale de Dubaï dans le cadre d'un contrat de travail de droit dubaïote, modification du contenu et du régime applicables à la relation de travail qui a été acceptée par M. Y..., ce dernier bénéficiant alors de fonctions d'un niveau de responsabilités supérieur et d'avantages et de bonus plus importants. Cette novation du contrat est d'ailleurs attestée par le fait que M. Y... après et en raison de la signature de son contrat de droit dubaïote le 27 septembre 2010 a confirmé sa démission le 28 octobre 2010 de son emploi au sein de la succursale de Paris avec effet rétroactif à la date de fin de son détachement.
A cet égard, si M. Y... fait état de manoeuvres dolosives de la part de la banque pour obtenir cette démission, il ne produit pas de pièces accréditant cette allégation dont il lui appartient de rapporter la preuve. De la même façon, l'équivoque de cette décision n'est pas établie, les termes de son courrier intervenu un mois après la signature de son contrat de droit dubaïote et qui rappellent l'échange de plusieurs mails, étant clairs et précis, ce d'autant que comme le relève l'intimée, le niveau de compétence et de responsabilités de l'appelant exclut une méprise sur les conséquences de cette décision.
Dès lors, la société DEUTSCHE BANK AG, est fondée à opposer à M. Y... les termes de la convention signée le 15 juillet 2012, convention expressément soumise dans son article 11 aux lois du Dubaï International Financial Centre, dont M. Y... ne remet pas en cause la validité, et qui devant la juridiction prud'homale qui a retenu sa compétence, de manière désormais définitive, ne peut être analysée par référence à la notion de transaction telle qu'appliquée en droit français. Il s'en déduit que suite à la renonciation énoncée dans cet acte à toute action contre la société en relation avec son contrat de travail, en contrepartie du paiement des sommes mentionnées dans l'accord dont le versement est établi par les bulletins de salaire produits par l'intimée et d'ailleurs non discuté par M. Y..., ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Le jugement sera réformé en ce sens »
1/ ALORS QUE le juge est tenu par l'autorité de la chose définitivement jugée qui est attachée à une précédente décision rendue dans le cadre de la même action ; qu'en l'espèce dans son jugement rendu le 16 décembre 2014, devenu définitif, le conseil de Prud'hommes de Paris avait retenu, dans ses motifs, que les demandes du salarié étaient dirigées contre le « premier employeur » et après avoir en conséquence constaté, dans son dispositif, « l'existence d'un contrat de travail de droit français ayant lié M. K... Y... à la société Deutsche Bank AG de Paris », il s'était déclaré compétent pour connaître du litige ; qu'il en résultait que cette décision avait jugé que M. Y... avait eu deux employeurs distincts, la société Deutsche Bank AG de Paris en premier lieu, Deutsche Bank de Dubaï en second lieu ; que dès lors en affirmant, pour dire que l'accord conclu le 15 juillet 2012 par M. Y... et la Deutsche Bank de Dubaï, par lequel le salarié renonçait à toute action en justice à l'encontre de cette dernière, s'étendait à l'action en justice qu'il dirigeait à l'encontre de la société Deutsche Bank concernant l'emploi qu'il avait occupé au sein de la Deutsche Bank de Paris, que M. Y... n'avait eu qu'un unique employeur en la personne de la société Deutsche Bank de droit allemand dont les entités de Paris et Dubaï n'étaient que des succursales, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 16 décembre 2014, en violation de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;
2/ ALORS subsidiairement QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces produites que le premier contrat de travail conclu par M. Y... le 20 juin 2005 l'avait été avec la « Deutsche Bank AG succursale de Paris » qui, à son terme, lui avait établi un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, que son second contrat de travail conclu le 27 septembre 2010 l'avait été avec la « Deutsche Bank AG Dubaï Branch », que le salarié avait démissionné le 28 octobre 2010 auprès de la « Deutsche Bank Paris suite à son engagement par Deutsche Bank Dubaï », que c'était la « Deutsche Bank AG Dubaï Branch » qui l'avait licencié le 5 juillet 2011 et qui avait conclu avec lui, le 15 juillet 2012, une convention par laquelle M. Y... renonçait, en contrepartie des sommes qu'elle lui versait, à agir en justice contre elle ; qu'il résultait par ailleurs du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le conseil des prud'hommes de Paris que la société Deutsche Bank avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale française au profit des juridictions dubaïotes, en faisant valoir que « le salarié a signé un second contrat de travail avec une société de droit étranger et que les litiges ayant trait à ce contrat sont soumis à la compétence des juridictions dubaïotes » et que « la succursale de Paris doit être mise hors de cause compte tenu du contrat signé par le salarié le 27 septembre 2010 » ; qu'en jugeant, en dépit de ces circonstances, que la société Deutsche Bank pouvait opposer au salarié qu'il n'existait qu'un seul employeur et qu'un seul contrat de travail dans le but d'étendre les effets de la renonciation à agir qu'il avait consentie au bénéfice de la Deutsche Bank de Dubaï suite à son licenciement par cette dernière, à sa relation de travail au sein de la succursale de Paris sous contrat de travail français, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Deutsche Bank n'avait pas frauduleusement manoeuvré comme s'il existait deux employeurs et deux contrats de travail distincts, rendant inopposable à ce dernier l'unicité d'employeur que cette société invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3/ ALORS très subsidiairement QUE l'accord du 15 juillet 2012 précisait qu'il intervenait dans le contexte suivant : « votre emploi avec la société a pris fin le 4 octobre 2011 par suite de votre licenciement. Suite aux discussions entre les parties, la présente convention définit les conditions dans lesquelles vous acceptez de renoncer à toute revendications présentes ou futures à l'encontre de la société ou de toute autre société du groupe concernant votre emploi et votre licenciement » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la Deutsche Bank avait été l'employeur de M. Y... et son cocontractant dans le cadre d'un premier contrat de travail de droit français exécuté à Paris puis à Dubaï dans le cadre d'un détachement et qui avait pris fin le 30 septembre 2010 par la démission du salarié, puis dans le cadre d'un second contrat de travail de droit dubaïote exécuté à Dubaï qui avait pris fin par le licenciement du salarié à effet du 4 octobre 2011 ; que dès lors, en jugeant que M. Y... ne pouvait soutenir que la convention du 15 juillet 2012 ne concernait que son activité au sein de la succursale de Dubaï à l'exclusion de celle au sein de la succursale de Paris, lorsque sa renonciation n'était relative qu'à son emploi ayant pris fin par son licenciement le 4 octobre 2011, soit son contrat de travail dubaïote exclusivement, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
4/ ALORS en tout état de cause QUE pour établir le caractère équivoque de sa démission adressée à la Deutsche Bank de Paris, M. Y... faisait valoir que celle-ci avait été donnée le 28 octobre 2010 « avec effet rétroactif au 30 septembre 2010 », que la Deutsche Bank de Paris, qui l'avait acceptée, ne lui avait nullement demandé d'effectuer son préavis ni ne l'avait dispensé de son exécution et qu'elle avait établi une attestation pôle emploi sur laquelle elle avait coché non pas la case « démission » mais la case « autre motif » et précisé « Fin de contrat d'expatriation et contrat local Dubaï » (conclusions d'appel de l'exposant p 27-28) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette « démission » évoquait l'échange de plusieurs mails et était intervenue suite à la signature, un mois plus tôt, d'un contrat de travail dubaïote avec la Deutsche Bank de Dubaï ; qu'en retenant que M. Y... ne rapportait la preuve ni des manoeuvres dolosives de l'employeur, ni du caractère équivoque de sa démission, sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à établir que ladite démission s'inscrivait dans le cadre d'un montage artificiel intervenu à la demande de l'employeur pour établir une scission de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.