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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-12.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.485

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis A..., 2°/ Mme Claudine A..., née Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (Audience solennelle), au profit : 1°/ de Mme Yvonne veuve X..., née Jean, demeurant ..., 2°/ de Mme Viviane B..., née X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Laurence Z..., née X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt du 4 décembre 1991 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen "seulement en ce qu'il a jugé satisfactoire l'offre des époux A..., tendant à répartir l'assiette de la servitude grevant la parcelle AK 158 en limite de la parcelle AK 156 à l'emplacement de la servitude entre les parcelles AK 158 et 457", le moyen dirigé contre un chef de dispositif de cet arrêt, devenu irrévocable, est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la transformation des lieux avait été opérée par les propriétaires du fonds servant dans leur seul intérêt et que la gêne qu'ils éprouvaient désormais dans l'exploitation de leur commerce par le passage, au milieu de leur magasin, des occupants du fonds servant, était due à leur fait et non à la volonté des consorts X... de leur nuire, d'autre part, que l'inutilité, d'ailleurs non établie, de la servitude n'était pas en soi une cause de son extinction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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