Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-16.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.370
Date de décision :
9 mars 2023
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° C 21-16.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Laclau Breton, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [N] [J], en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° C 21-16.370 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Laclau Breton, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laclau Breton aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Laclau Breton.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI LACLAU BRETON représentée par son mandataire ad'hoc, M. [J], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir le paiement de la somme de 58.201 € ;
1. ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance figurent au nombre des documents contractuels dont la remise est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de remise ; qu'en affirmant que la clause des conditions générales, subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que les travaux aient été réalisés dans les deux ans du sinistre, est opposable à la SCI LACLAU BRETON, du seul fait que les conditions particulières signées par l'assuré se réfèrent aux conditions générales et portent les mêmes numéros de référence, quand leur remise n'a pas été constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de remise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et R. 112-2 du code des assurances ;
2. ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance n'ont d'effet à l'égard de l'assuré contre qui elles sont invoquées que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'il les a acceptées ; qu'en affirmant que la clause des conditions générales, subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que les travaux aient été réalisés dans les deux ans du sinistre, est opposable à la SCI LACLAU BRETON du seul fait que les conditions particulières signées par l'assuré se réfèrent aux conditions générales et portent les mêmes numéros de référence sans constater qu'elles ont été portées à sa connaissance et qu'elle les a acceptées, à défaut de les avoir signées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 122-2 et R. 112-2 du code des assurances ;
3. ALORS QUE lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; qu'en affirmant que la clause des conditions générales, subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que les travaux aient été réalisés dans les deux ans du sinistre, est opposable à la SCI LACLAU BRETON du seul fait que les conditions particulières signées par l'assurée se réfèrent aux conditions générales et portent les mêmes numéros de référence, sans que l'assureur rapporte la preuve qu'il avait porté cette condition à la connaissance de l'assurée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 122-2 et R. 112-2 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La SCI LACLAU BRETON représentée par M. [J], ès qualités de mandataire ad'hoc, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir le paiement de la somme de 58.201 € ;
ALORS QU'à supposer que les conditions générales soient opposables à la société LACLAU BRETON, l'accord de règlement conclu après la survenance du sinistre y dérogeait en subordonnant le versement du différé d'indemnisation à la double condition de la nomination d'un nouveau gérant et de la réalisation des travaux sans exiger que les travaux interviennent dans les deux ans du sinistre ; qu'en décidant qu'un tel accord s'inscrit dans le processus d'indemnisation et ne constitue pas un acte autonome qui prévaudrait par son silence sur les conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La SCI LACLAU BRETON représentée par son mandataire ad'hoc, M. [J], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir le paiement de la somme de 58.201 € ;
ALORS QU'aux termes des conditions générales, « l'indemnité de dépréciation est égale à la différence entre le montant des dommages estimés en valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre et la valeur réelle » ; qu'en affirmant que le différé d'indemnité constitue une indemnité de dépréciation en tant qu'il fait expressément référence à la valeur à neuf de la construction, quand le différé d'indemnisation couvre également « les frais engagés » qui sont étrangers à toute indemnité de dépréciation en tant qu'ils correspondent aux travaux de mise en sécurité du site, aux travaux conservatoires, à la rémunération d'un expert d'assuré, d'un architecte et à un conseil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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