Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-84.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.157
Date de décision :
27 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...
contre l'arrêt n° 573 de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1989, qui, pour attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans par ascendant légitime, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles L. 212 et R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé, le 19 juin 1989 par M. Daeschler faisant fonctions de président et que la 8ème chambre de la Cour était présidée, lors des débats et du délibéré, par le président M. Daeschler ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir si M. Daeschler a présidé la 8ème chambre en qualité de président titulaire ou de président suppléant et en ce que, à supposer la Cour présidée par un président suppléant, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si les conditions légales de remplacement du président titulaire ont été respectées, c'est-à-dire qu'il a été régulièrement désigné par le président de la Cour pour remplacer le titulaire empêché ou qu'il était, à défaut d'une telle désignation, le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée de M. Daeschler faisant fonctions de président et de MM. Pons et Verdeil, conseillers, et que M. Daeschler, président, "a été entendu en son rapport et son interrogatoire" ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentats à la pudeur sur Cécile X... et renaud X..., mineurs de moins de quinze ans dont il était l'ascendant légitime ;
"aux motifs que ces attentats aux moeurs ont consisté en des attouchements de X... sur le sexe des deux enfants et plus particulièrement sur celui du garçon qui a été masturbé et s'est trouvé en érection en des attouchements bucco-anaux du père sur ses enfants, fait accomplis à l'occasion du droit de visite du père ; que ces faits ont d'abord été révélés à la mère et à son nouveau mari, puis au médecin de famille qui, sous deux certificats, fait état de confidences reçues des enfants d lesquelles sont conformes, bien que transcrites en langage technique, aux autres déclarations
des enfants, un jeune homme d'environ 18 ans aurait parfois été mêlé à leurs ébats ; que la crédibilité de ces déclarations des enfants était corroborée par le comportement du père à l'égard des jeunes garçons tant dans un passé déjà lointain où il a entretenu des rapports homosexuels avec Gérard Y..., père de son ex-épouse, et, plus récemment, à l'époque précédant immédiatement sa séparation en 1988 ;
"alors d'une part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la jeune Cécile X... a déclaré expressément que son père ne s'était jamais livré sur elle à des attouchements sur le sexe (D. 7, paragraphe 2) ; que, par conséquent, en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que le prévenu se serait livré à des attouchements sur le sexe de la jeune Cécile, énonciation qui est en contradiction avec les éléments du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors d'autre part que ni l'un ni l'autre des enfants n'a déclaré que leur père s'était livré sur eux à des attouchements bucco-anaux ; que dès lors, cette affirmation en contradiction avec les éléments du dossier ne justifie pas légalement la déclaration du culpabilité ;
"alors de troisième part qu'à supposer établis dans leur matérialité les faits reprochés au prévenu, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il ait eu en les commettant une volonté immorale ou obsène destinée à satisfaire sa lubricité ou son impudicité ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un élément intentionnel immoral, la Cour a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Daniel X... du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ne saurait être d accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par deux arrêts en date du 19 juin 1989, la cour d'appel de Versailles a déclaré le prévenu coupable d'une part de coups et blessures volontaires sur la personne de Gilles Z..., et d'autre part d'attentats à la pudeur sur mineurs de moins de quinze ans et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de cinq ans pour le second délit ;
"alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte est prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal ;
Attendu que le grief du moyen d'avoir méconnu la règle de noncumul des peines manque par le fait, sur lequel il prétend se fonder, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que de faits d'attentat à la pudeur à l'exclusion de ceux de coups ou violences volontaires, qui ont donné lieu à un arrêt distinct prononcé le même jour ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique