Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-19.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.943

Date de décision :

4 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° M 21-19.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 3] (Belgique), 2°/ la société Logistic Park Garons, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société [O] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistic Park Garons, ont formé le pourvoi n° M 21-19.943 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T] et des sociétés Logistic Park Garons et [O] [Y], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], la société Logistic Park Garons et la société [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistic Park Garons, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T], la société Logistic Park Garons et la société [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Logistic Park Garons, et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [T] et les sociétés Logistic Park Garons et [O] [Y], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Logistic Park Garons, la Selarl [O] [Y], ès-qualités, et M. [T] de leurs demandes ; 1°/ ALORS QUE, le devoir de vigilance s'impose au banquier tant à l'ouverture du compte qu'en cours de fonctionnement ; que manque à son devoir de vigilance la banque qui procède, en connaissance de cause, sur le compte d'une société alimenté par les loyers reçus en vertu d'un bail commercial et les redevances versées par EDF en contrepartie de la revente d'électricité produite par la centrale photovoltaïque installée sur le bâtiment, à des prélèvements au profit du dirigeant de cette société et d'autres sociétés du groupe, ce au regard du montant global de ces opérations, empêchant le remboursement des échéances du crédit-bail immobilier ; qu'en l'espèce, la société LPG et la Selarl [O] [Y], ès-qualités, faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu' « entre le second semestre 2014 et mars 2016, c'est une somme totale de 2.622.435,77 € qui a été détournée par M. [S] sur le compte bancaire de la société LPG ouvert dans les livres de la CRCAM d'Aquitaine (Pièces n° 14 et 10 à 12). Au titre de la seule année 2015, c'est une somme de 1.956.485,14 € qui a été détournée par M. [S], dont 482.854 € à son profit personnel… (Pièces n° 11 et 14). Ce montant astronomique excédait de 300.000 € le chiffre d'affaires réalisé par la société LPG sur l'année 2015 (Pièce n° 76) » (cf. p. 21), et entraînant le « rejet des échéances du crédit-bail immobilier jusqu'ici toujours honorées » (cf. p. 48), alors que « les encaissements provenant de la société Auchan et d'Edf ont été constants chaque année (Pièces n° 9, 10 à 12) » (cf. p. 47), de sorte que la CRCAM d'Aquitaine « qui ne pouvait ignorer le caractère anormal des opérations autorisées sur ordre de M. [S], ce en raison du fonctionnement historique du compte bancaire » (cf. p. 21), avait manqué à son devoir de vigilance, notamment à compter du mois de janvier 2015, date à partir de laquelle « les loyers de crédit-bail ont fait l'objet d'impayés » (cf. arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de la société LPG, après avoir retenu que si « l'anomalie ne pouvait en aucun cas être apparente lors de la première occurrence de ce fonctionnement », en revanche, « la récurrence de ce fonctionnement pourrait être envisagée comme constitutive d'une telle anomalie » (cf. arrêt, p. 8 in fine), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 2°/ ALORS QU'en l'espèce, la société LPG et la Selarl [O] [Y], ès-qualités, faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « l'existence des conventions de trésorerie intra-groupe ne peut évidemment justifier les détournements commis par M. [S] directement à son profit, pour un montant de 481.854 € sur une période de 6 mois (janvier à juin 2015, pièce n° 14) », qu' « il s'est écoulé quelques 18 mois avant (que la banque) ne réagisse et qu'elle ne l'a fait qu'après que M. [T] ait sollicité des explications de sa part (Pièce n° 19) » (cf. p. 54-55) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société LPG, que « le Crédit Agricole a bien exercé une vigilance sur les comptes », dès lors « qu'il résulte des pièces 10 et 11 (du Crédit Agricole) que M. [S] avait été interrogé sur les virements », et « qu'il s'expliquait dans ses réponses (…) pour les virements à son profit sur le remboursement d'une avance en compte-courant pour laquelle il donnait des justificatifs », de sorte « qu'il existait à tout le moins une justification apparente aux mouvements enregistrés » (cf. arrêt, p. 9 § 1), quand la banque avait interrogé M. [S] sur un seul virement de 130.000 euros effectué à son profit le 26 juin 2015, lequel faisait suite à quatre prélèvements déjà effectués à son profit aux mois de janvier et mars 2015, pour un montant de 351.854 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 3°/ ALORS QU'en l'espèce, la société LPG et la Selarl [O] [Y], ès-qualités, faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « les explications apportées par M. [S] sur le prélèvement d'un montant de 130.000 € réalisé le 26 juin 2015 à son profit auraient également dû éveiller les soupçons de la Banque », dès lors que « pour M. [S], qui n'avait pourtant jamais eu de compte courant au sein de la société LPG, cette somme d'un montant de 130.000 € correspondait au remboursement d'avances en compte courant qu'il aurait réalisées au profit de la société LPG », mais que « le simple examen de la pièce adverse n° 12 contredit cette version », puisque « les bordereaux de remise de chèques que M. [S] aurait déposés (PA n° 10 à 12) aux mois d'avril et mai 2015 (c'est-à-dire deux mois avant le détournement frauduleux de la somme de 130.000 € au préjudice de la société LPG) l'ont été, non au profit de la société LPG mais au profit de la société SPC Participations qu'il contrôlait intégralement ! », de sorte que « le prélèvement de la somme de 130.000 € au débit du compte bancaire de la société LPG ne pouvait dès lors s'expliquer par un remboursement d'avances réalisées par M. [S] au profit de la société LPG », et qu'en conséquence, « il suffisait à la CRCAM d'Aquitaine d'examiner ces bordereaux de remise de chèques pour s'apercevoir que l'explication de M. [S] était mensongère ! » (cf. p. 55) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société LPG, qu' « il résulte des pièces 10 et 11 de l'intimée que M. [S] avait été interrogé sur les virements. Il s'expliquait dans ses réponses (…) pour les virements à son profit sur le remboursement d'une avance en compte courant pour laquelle il donnait des justificatifs. Il existait ainsi à tout le moins une justification apparente aux mouvements enregistrés, qui pouvaient certes ne pas être judicieux pour la société LPG mais n'en constituaient pas pour autant une anomalie apparente ou à tout le moins une anomalie non justifiées après demandes de renseignement au regard des obligations du banquier », et « qu'à supposer une réaction tardive de la banque au regard de la date des pièces 10 et 11, il n'existait en toute hypothèse aucun préjudice en lien de causalité avec ce délai puisque la justification apparente des mouvements a bien été donnée » (cf. arrêt, p. 9 § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz