Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDIZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02285
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [L] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien VERNET de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098
Madame [P] [U] née [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098
ET :
Madame [E] [I] épouse [T], INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
La SCI Les 2 AS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 3].
La parcelle limitrophe, située [Adresse 2], est la propriété de la SCI les 2 As, dont Monsieur [X] [T] est le gérant.
Par acte du 23 avril 2024, Monsieur et Madame [U] ont assigné en référé la SCI Les 2 As et Monsieur [X] [T] devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
condamner la SCI les 2 As et Monsieur [T] in solidum, à procéder aux travaux nécessaires à la cessation des troubles anormaux du voisinage préconisés par le rapport d’expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement jusqu’à la réalisation desdits travaux ; dire que le juge de l’exécution sera chargé de liquider les astreintes prononcées ;dire que les travaux réalisés devront être constatés par commissaire de justice aux frais de la SCI les 2 As et Monsieur [T] et dont le procès-verbal de constat leur sera communiqué à dans un délai d’un mois à compter de la date d’achèvement des travaux ; ordonner à la SCI les 2 As et Monsieur [T] de justifier des mesures prises pour faire cesser les bruits causés par les opérations de chargement et déchargement des camions et camionnettes devant le pavillon sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; condamner la SCI les 2 As et Monsieur [T] in solidum à leur verser à titre provisionnel la somme de 47.068,21 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ; condamner la SCI les 2 As et Monsieur [T] à leur verser in solidum la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI les 2 As et Monsieur [T] in solidum aux entiers dépens.
A l'audience du 4 juillet 2024, Madame [E] [T] est intervenue volontairement à l’instance.
Monsieur et Madame [U] ont maintenu leurs demandes, et sollicité que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs prétentions.
Ils expliquent que :
ils subissent depuis plusieurs années des nuisances liées aux installations et travaux non autorisés par un permis de construire réalisés sur la propriété voisine, ainsi qu’aux conditions d’occupation de cette propriété ;par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26 juin 2018, Monsieur [T] et la SCI Les 2 As ont été condamnés, outre à des peines d’amende : s’agissant de la SCI Les 2 As, à effectuer les travaux nécessaires à une remise en conformité avec le permis de construire n°9304908C0060 et le PLU applicable depuis le 2 novembre 2017 dans un délai d'un an et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;s’agissant de Monsieur [T], à effectuer les travaux nécessaires à une remise en conformité avec le permis de construire n°9304908C0060 et le PLU applicable depuis le 2 novembre 2017 dans un délai d'un an et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;cette décision n’a pas été exécutée et aucune remise en conformité n’est intervenue ;à leur initiative, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné un expert acousticien, par ordonnance du 18 juin 2021, avec pour mission notamment de décrire et mesurer le cas échéant les bruits et vibrations émis par les différentes installations litigieuses équipant le fonds des défendeurs et proposer tous travaux et améliorations techniques de nature à diminuer ou supprimer la gêne subie depuis leur fonds ;l’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2023 en concluant à l’existence de nuisances sonores et vibratoires significatives et a préconisé un certain nombre de travaux à réaliser pour les minimiser, qui n’ont toujours pas été réalisés par les défendeurs ;il en résulte la persistance de troubles anormaux du voisinage et la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
En réplique aux moyens soulevés en défense, ils font valoir que leur action n’est pas prescrite dès lors qu’ils se sont installés dans leur maison au mois de juin 2016 et que leur première assignation en référé, mentionnant la notion de trouble anormal du voisinage, date du 18 février 2021, outre que les défendeurs ont reconnu les nuisances. Ils ajoutent que les circonstances qu’ils dénoncent démontrent que les défendeurs sont particulièrement infondés à soutenir qu’ils sont harcelés.
En réplique, la SCI Les 2 As, Monsieur [X] [T] et Madame [E] [T] ont demandé au juge des référés de :
à titre principal :
constater la prescription de l’action des demandeurs fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et juger en conséquence irrecevables leurs demandes dirigées à leur encontre ;à titre subsidiaire :
juger que les prétentions formées par les demandeurs à leur encontre ne reposent sur aucun trouble manifestement illicite et sur aucune obligation non sérieusement contestable, et les en débouter ;à titre reconventionnel :
condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer : à Monsieur [X] [T] et Madame [E] [T], la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;à la SCI Les 2 As la somme de 22.284 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel (frais d’avocats, frais d’étude technique) ;dans tous les cas :
condamner in solidum Monsieur et Madame [U], à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur et Madame [U] en tous les dépens de la présente instance.
Ils font valoir que :
lorsque les demandeurs se sont plaints de nuisances, ils se sont efforcés d’identifier leur origine et de trouver des solutions afin de les supprimer ou de les réduire, en dépit de leur caractère minime, et ont fait preuve par la suite d’une attitude compréhensive ;les demandeurs ont ensuite saisi les tribunaux des griefs qu’ils leur opposent ;s’agissant de la présente instance, l’action des demandeurs est prescrite en ce qu’ils ont acquis leur propriété le 22 décembre 2014 et sont entrés en jouissance le jour même de sorte que, compte tenu de la date d’installation des appareils selon eux à l’origine des nuisances, les demandeurs auraient dû agir au plus tard le 22 décembre 2019 pour les troubles de voisinage que leur causerait le fonctionnement de la VMC du pavillon de front de parcelle et de la pompe à chaleur de la piscine et l’activité professionnelle de Monsieur [T], et le 31 juillet 2020 pour celui qui résulterait du fonctionnement du compresseur installé à l’arrière du pavillon de front de parcelle ;les non-conformités au permis de construire obtenu en 2009, constatées et sanctionnées par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 juin 2018, ont fait l’objet d’une régularisation avec le dépôt d’un dossier de déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 3], laquelle a donné lieu, après exécution des travaux, à une attestation de non-contestation de la conformité desdits travaux du 25 septembre 2019 ;il n’existe aucun lien de causalité entre cette prétendue illicéité des constructions édifiées par la SCI Les 2 As et les nuisances sonores alléguées par les demandeurs ;le trouble anormal de voisinage doit être caractérisé par un dépassement des inconvénients normaux du voisinage ce qui n’est pas démontré en l’espèce par les demandeurs ; ils ajoutent que les nuisances alléguées ne caractérisent pas des troubles anormaux du voisinage, de sorte que le rapport d’expertise n’a pas d’intérêt à cet égard ; il en résulte que la demande de provision est dès lors infondée ;la persistance des demandeurs à ne tenir aucun compte de leurs efforts et à exiger au contraire l’indemnisation de tous leurs prétendus préjudices, leur comportement intrusif et agressif et les frais que les procédures intentées les a contraint d’exposer, leur cause un préjudice moral et matériel qui doit être réparé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre luminaire, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l'intervention volontaire de Madame [E] [T] qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, en ce qu’elle occupe avec Monsieur [X] [T] les lieux à l’origine des nuisances invoquées en demande.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit, a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer.
Et il est constant que l'action relative aux troubles du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai de prescription quinquennal, posé par l'article 2224 précité.
Il appartient par ailleurs à la partie qui invoque la prescription de justifier qu’elle est acquise.
Les demandeurs soutiennent qu’excèdent le seuil de tolérance ordinaire en matière de bruit et de vibrations :
le compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle ; la VMC du pavillon de front de parcelle ;la machinerie chauffage / filtrage de la piscine du pavillon résidentiel ;Ils relèvent également les départs réguliers de matériel électrique ainsi que des chargements et déchargements de camions réalisés depuis le sous-sol du pavillon appartenant à la SCI.
Par conséquent, il convient de rechercher à quelle date ils ont connu ou auraient dû connaître les bruits et vibrations invoqués, étant précisé que ce ne peut être qu’à l’occasion de leur aménagement dans les lieux qu’ils ont pu apprécier leur durée, leur répétition et leur intensité.
Ils démontrent avoir déménagé à leur domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3] en 2016 et avoir souscrit à cette adresse un abonnement téléphonique le 15 juin 2016.
Dès lors, en l’état des pièces produites, il ne peut être considéré que la prescription quinquennale était acquise lorsque Monsieur et Madame [U] ont fait signifier l’assignation en référé expertise le 18 février 2021.
Leurs demandes sont donc recevables.
Sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article 544 du code civil que la propriété est un droit absolu, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit, même exercé légitimement, devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage en vertu du principe tiré de l'article 651 du même code.
C'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité ; il est considéré comme anormal s'il dépasse un certain degré de nuisance ; pour cela, il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et revêtir une intensité certaine, laquelle s'apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu.
Enfin, l'article R 1334-31 du code de la santé publique, issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, précise qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ;
En l'espèce, il appartient à Monsieur et Madame [U] d'établir l'anormalité des troubles de voisinage qu'ils allèguent, l'anormalité devant s'apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Il convient donc de rechercher si en 1'espèce les nuisances dont ils se plaignent génèrent des troubles anormaux de voisinage et notamment des bruits qui par leur durée, leur répétition ou leur intensité nuisent à leur tranquillité.
Il résulte du rapport de l’expert du 15 septembre 2023 que :
Sur le compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle :L’expert relève que le bruit inhérent au fonctionnement continu de ce compresseur est particulièrement sensible et engendre une nuisance sonore dans le jardin de Monsieur et Madame [U], et que les émergences sonores tant globales que fréquentielles sont supérieures aux tolérances du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Sur la VMC du pavillon de front de parcelle : L’expert indique que par une note tonale marquée à 250 Hz, le bruit inhérent au fonctionnement continu de cette VMC engendre une nuisance sonore dans la chambre à coucher de Monsieur et Madame [U], huisseries fermées.
Il précise que ce bruit se distingue de l’environnement par une note bien particulière.
Il est d’avis sur ce point que bien que le niveau de bruit ambiant soit inférieur à 25 dB, ce bruit engendre un trouble anormal de voisinage.
Sur la machinerie chauffage/filtrage de la piscine du pavillon résidentiel :L’expert relève que le bruit inhérent au fonctionnement (de 8h à 23h) de la machinerie de chauffage/filtrage de la piscine engendre une légère remontée du bruit ambiant perceptible dans la chambre à coucher de Monsieur et Madame [U], huisseries ouvertes, notamment aux fréquences aigues : 3 à 4,5 dB entre 1 kHz et 4 kHz.
Il est d’avis que bien que le niveau de bruit ambiant soit inférieur aux exigences du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, ce bruit engendre un trouble anormal de voisinage.
Ces éléments démontrent l’existence de troubles anormaux de voisinage sur les deux premiers points, le caractère anormal du bruit généré par la machinerie chauffage/filtrage de la piscine du pavillon résidentiel n’étant pas établi.
De même, il ne peut être considéré, en l’état des pièces produites et des constats réalisés, que le bruit causé par les chargements et déchargements de camionnettes et de camions stationnant devant la maison de la SCI défenderesse, s’il a été constaté, constitue un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, la SCI Les 2 As, propriétaire des installations en cause, et Monsieur [T], qui les utilise, seront condamnés à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et de la VMC du pavillon de front de parcelle, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les désordres précités ont occasionné à Monsieur et Madame [U] des faits résultant :
du coût de l’expertise, à hauteur de 11.296 euros,des frais d’avocats, à hauteur de 22.322,69 euros,des frais de commissaires de justice à hauteur de 3.449,52 euros (procès-verbaux de constat, assignations).
La SCI Les 2 As et Monsieur [T] seront condamnés in solidum à payer ces sommes à Monsieur et Madame [U], à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels, à laquelle sera ajoutée la somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, causé par les nuisances précitées et par la nécessité d’introduire une instance judiciaire, avec les contraintes qu’elle induit, alors même que le rapport de l’expert apportait aux parties des solutions permettant de régler le litige.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées en défense, elles seront rejetées au motif que :
succombante, la SCI Les 2 As ne pourra voir ses frais d’avocat pris en charge par les demandeurs et conservera à sa charge tous les frais en lien avec l’expertise judiciaire ;Monsieur et Madame [T] n’ont pas apporté d’éléments probants à l’appui de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, la SCI Les 2 As et Monsieur [T] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Et, l'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [E] [T] ;
Déclarons recevables les demandes de Monsieur et Madame [U] ;
Ordonnons à la SCI Les 2 As et à Monsieur [X] [T] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et de la VMC du pavillon de front de parcelle, en faisant procéder aux travaux préconisés par l’expert, dans le délai d’un mois suivant la signification de cette décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Disons qu’il appartiendra à la SCI Les 2 As et à Monsieur [X] [T] de justifier par tout moyen la réalisation des travaux ;
Condamnons in solidum la SCI Les 2 As et Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme provisionnelle de 40.068,21 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la SCI Les 2 As et Monsieur [X] [T] aux dépens ;
Condamnons in solidum la SCI Les 2 As et Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE