Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 490770
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490770
Date de décision :
5 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A alias C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23030775 du 16 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité et d'erreur de droit en ce que la Cour a statué par voie d'ordonnance, sans audience, le privant de la possibilité d'apporter des réponses aux questions que se posait la Cour ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'elle juge qu'il ne faisait plus état de craintes vis-à-vis des autorités russes en raison des démarches entreprises par sa tante à la suite de la disparition de son époux, alors qu'il continuait à mentionner de telles craintes ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle prend en compte les motivations de son refus de la mobilisation alors que, le seul fait de participer à la guerre en Ukraine l'exposant à la commission de crimes de guerre, il n'avait pas à se justifier sur ce point ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier et de méconnaissance de la charge de la preuve en jugeant non établies les craintes qu'il a exprimées, sans accorder de valeur probante aux documents qu'il a produits, en estimant insuffisantes ses réponses aux questions portant sur les motifs de son opposition au conflit, les circonstances dans lesquelles il a obtenu ses convocations militaires et dans lesquelles un avis de recherche contre lui a été produit, et en relevant de prétendues incohérences quant à son récit et à la situation de sa famille à l'égard des autorités russes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A alias C B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique