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Cour de cassation, 13 février 1995. 94-82.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.063

Date de décision :

13 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SOCIETE MAMEG, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, infraction à la législation du registre du commerce et des sociétés, escroquerie et tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198, 575, 2ème alinéa, 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la société venderesse a une existence légale et a été enregistrée au registre du commerce de Menton en tant qu'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant est Mme Y.... Sa raison sociale est société Aquayachts et son nom commercial Aquarius Yachting International. Les doutes de M. X... sur l'encaissement du chèque de 50 000 dollars US sont sans fondement puisque Aquayachts et Aquarius Yachting International sont la même entreprise, que le chèque a été encaissé et versé au chantier de Taiwan. Les allégations de la partie civile au sujet des délais de livraison, du non-paiement du solde du prix ou de l'absence de mandat de vendre un appartement n'ont aucun caractère pénal, s'agissant des modalités d'exécution d'un contrat commercial. Les faits dénoncés par M. X... ne reposent sur aucune réalité matérielle ou juridique et aucune infraction pénale n'a été révélée au cours de l'instruction ; "alors qu'en statuant ainsi en omettant de statuer comme y invitaient la chambre d'accusation tant les termes de la plainte que ceux du mémoire régulièrement déposé devant elle, sur les faits de tentative de chantage consistant, pour les personnes visées par la plainte, à avoir adressé au ministère italien du Trésor copie de la lettre concernant le représentant légal de la plaignante, ressortissant italien, en vue de dissuader celle-ci de leur réclamer restitution d'un acompte par elle versé, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur tous les chefs d'inculpation, viole, ensemble, les textes visés ci-dessus" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que, sous le couvert d'une omission de statuer sur un chef d'inculpation, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-02-13 | Jurisprudence Berlioz