Texte intégral
N° RG 21/00673 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00403
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [8] (la société) a déclaré le 20 juillet 2017 l'accident mortel survenu le 18 juillet 2017 à 16h à sa salariée Mme [Y] [L] épouse [T], ouvrière qualifiée, en le décrivant ainsi :
- activité de la victime lors de l'accident : poste d'assemblage cartouches
- nature des lésions : arrêt cardio respiratoire.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a procédé à une enquête, puis par lettre du 14 novembre 2017 a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 22 novembre 2018 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le 28 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 30 novembre 2020 a :
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société l'accident du travail mortel de Mme [T] pris en charge par décision de la caisse du 14 novembre 2017,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 février 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 9 février 2023, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- subsidiairement :
* ordonner avant dire droit une expertise, en demandant à l'expert, notamment, de dire si l'accident mortel dont Mme [T] a été victime est due à une cause totalement étrangère au travail, et dans l'affirmative, caractériser cette cause,
* surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société se prévaut en premier lieu d'une « inopposabilité de forme », reprochant à la caisse de ne pas avoir versé au dossier l'avis médical sollicité, ou, si cet avis n'a pas été sollicité, d'avoir manqué à son obligation de respect du contradictoire et d'instruction du dossier en s'abstenant de le solliciter alors qu'elle l'avait elle-même préconisé et rapporté à l'employeur. Elle estime que l'avis du médecin conseil était indispensable, imposé par l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ainsi que par la charte des AT-MP relative aux « actes suicidaires et accidents du travail », qui rappelle par ailleurs la nécessité pour la caisse de constituer un dossier rigoureux et documenté et, lorsque le cas est complexe, de procéder à des investigations pour rechercher des preuves permettant éventuellement de détruire la présomption. Elle considère que la sollicitation du médecin conseil était d'autant plus opportune qu'existaient des antécédents médicaux et qu'un tel recours aurait en outre permis d'accéder au dossier de la médecine du travail.
Elle ajoute que la manifestation de la vérité imposait de recourir à une autopsie, en application de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, et soutient que l'absence de certificat médical initial au dossier, en violation de l'article L. 441-6, imposait la réalisation d'une autopsie.
La société considère que la caisse a été négligente dans l'instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Elle fait en outre valoir que peu importent que la mise en 'uvre de l'autopsie ou l'avis du médecin conseil ne présentent pas de caractère obligatoire, dès lors que les causes du décès n'étaient pas clairement établies et qu'il appartenait à la caisse de diligenter une instruction, une autopsie en particulier, sauf à priver l'employeur d'une chance de démontrer l'existence d'une cause étrangère, cela au visa de l'article L. 441-3 al. 1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient enfin qu'il ne peut lui être demandé de prouver un fait négatif, et que l'impossibilité d'apporter cette preuve justifie la mise à l'écart de la règle. Elle souligne que la caisse ne lui a pas communiqué le dossier médical de Mme [T] en dépit de l'ordonnance du 14 janvier 2020, en violation du principe de la contradiction, et que la négligence de la caisse démontre encore une violation du principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquerait qu'elle soit en mesure de renverser la présomption d'imputabilité en ayant accès aux éléments susceptibles d'éclairer la cause médicale du malaise de Mme [T].
La société se prévaut également d'une « inopposabilité de fond », faisant valoir que le malaise de Mme [T] caractérise une lésion mais que celle-ci ne résulte d'aucun fait accidentel soudain, alors qu'il est nécessaire qu'un évènement traumatogène intervienne pour permettre la caractérisation d'un accident.
Elle soutient par ailleurs que la santé de Mme [T] était fragile, que le travail n'a joué aucun rôle causal dans son décès, qui est imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et qu'ainsi la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est rapportée. Elle ajoute que le fait que la caisse n'ait pas recherché les causes du décès alors même qu'elle avait connaissance d'éléments relatifs à son état de santé suffit à renverser la présomption d'imputabilité.
Elle considère qu'il est justifié d'ordonner une expertise au regard de la nature de l'activité professionnelle exercée et des circonstances de l'accident, survenu de manière parfaitement imprévisible pour l'employeur.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 27 février 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement d'ordonner une expertise avec pour mission de dire si le malaise mortel de Mme [T] est dû à une cause totalement étrangère au travail.
La caisse explique l'absence au dossier de l'avis du médecin conseil par le fait qu'elle ne l'a pas sollicité, ne l'estimant finalement pas nécessaire. Elle fait valoir que cet avis n'est nullement exigé dans le cadre de l'instruction d'un accident mortel ; qu'en effet l'article R. 434-31 du code de la sécurité social n'est pas applicable, que l'article R. 441-13 relatif au dossier constitué par la caisse primaire ne vise pas un tel avis, et que la charte des AT/MP dont se prévaut la société est un document interne qui n'a pas vocation à ajouter de nouvelles normes juridiques.
Elle fait valoir qu'une autopsie n'est pas systématique, et qu'elle a souverainement estimé qu'elle n'était en l'occurrence pas nécessaire.
Elle soutient que Mme [T] ayant eu un malaise entraînant son décès immédiat au temps et au lieu du travail, l'acte de décès et les certificats de décès suffisaient ; que l'absence de certificat médical initial ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et cela d'autant moins qu'elle a mis à la disposition de la société l'ensemble des pièces du dossier dont elle était en possession, à savoir la déclaration d'accident du travail, l'acte de décès, le certificat du centre hospitalier de [Localité 5], le certificat médical de décès d'[4] et l'enquête administrative, ce dont il se déduit qu'elle a respecté le principe du contradictoire.
Elle conteste toute négligence de sa part pendant l'instruction privant la société d'une chance de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère, en soulignant que la présomption d'imputabilité était applicable de plein droit, et que la société ne peut tenter de mettre à sa charge les obligations qui lui incombent. Elle ajoute que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne saurait résulter d'une éventuelle négligence de la caisse durant l'instruction ou d'une insuffisance de celle-ci, la caisse étant libre de mener l'instruction comme elle l'entend.
Par ailleurs, la caisse estime qu'au vu des éléments de l'enquête, il est difficile d'affirmer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue du malaise mortel de Mme [T], et souligne que la brusque apparition d'une lésion physique se manifestant au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail. Elle ajoute que seule la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permet de renverser la présomption, et que l'existence d'un état pathologique antérieur, au demeurant non établi, ne suffit pas à la renverser ; que de même, peu importe la qualité des conditions de travail.
Elle s'oppose à toute mesure d'instruction en soutenant qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, et que la juridiction peut statuer sans que cela ne porte atteinte au droit à un procès équitable ou ne rompe l'égalité des armes.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation professionnelle
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
En l'espèce, il ressort des débats que Mme [T], ouvrière chargée d'assembler des cartouches de toner, travaillant habituellement selon un horaire 3x8, devait travailler ce 18 juillet 2017 de 14h à 22h, dans l'atelier où se trouvaient les presses, au sein duquel il faisait une température d'environ 27° ; que vers 16h, alors qu'elle venait de passer d'un poste debout à un poste assis, une de ses collègues l'a vue de dos, assise, avec les bras comme si elle voulait se détendre ; qu'inquiète de la voir rester dans cette position, elle est venue face à elle et s'est rendu compte qu'elle était inconsciente ; que deux personnes sont venues la secourir, lui prodiguer notamment un massage cardiaque et que son décès a finalement été constaté par le médecin du SMUR du centre hospitalier de [Localité 5] à 16h55.
Mme [T] a ainsi fait un malaise soudain aux temps et lieu du travail, qui a entraîné moins d'une heure plus tard son décès dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ce seul malaise ainsi décrit entraîne présomption d'accident du travail, quand bien même aucun évènement traumatique ne serait identifié.
Les arrêts de travail de Mme [T] et fiches de visite de la médecine du travail établissent que la salariée avait rencontré des problèmes de santé en 2010 puis 2012, et qu'à cette époque avaient été émises des restrictions à son aptitude au poste (pas de charges lourdes supérieures à 7 kg'). Les attestations produites par l'employeur, rapportant les propos de la salariée, évoquent un cancer de l'hypophyse, ou encore des malaises avec chutes. En outre, M. [N], dirigeant de l'entreprise, évoque dans son attestation le fait que M. [T] lui aurait parlé d'antécédents familiaux, le père de Mme [T] étant lui-même décédé autour de la cinquantaine dans des circonstances similaires (sans que cela ne soit cependant étayé d'une quelconque manière).
Par ailleurs, il ressort des débats qu'une dizaine de minutes avant son malaise, Mme [T] avait discuté pendant une quinzaine de minutes avec son supérieur hiérarchique, dans une atmosphère détendue, au sujet de leurs vacances respectives, sans que cet interlocuteur ne constate de signe avant-coureur d'un quelconque malaise. L'époux de Mme [T], qui l'avait vue avant qu'elle parte au travail, a pu dire qu'elle allait alors bien.
Il précise que Mme [T] lui faisait part d'une bonne ambiance au travail, ne lui avait jamais signalé de problèmes à ce sujet, mis à part de la fatigue, ce qui selon lui pouvait se comprendre au regard de ses horaires de travail.
Mme [T] n'avait pas accompli d'heures supplémentaires dans les jours ou les semaines précédant le malaise.
Ces éléments, qui sont éventuellement susceptibles de révéler un état antérieur, ne permettent pas pour autant d'établir que l'accident était sans aucun lien avec le travail.
L'employeur reprochant à la caisse de ne pas avoir effectué d'investigations suffisantes pour lui permettre de renverser la présomption, il est rappelé que certes, la caisse est tenue, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail, et qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, elle est tenue de procéder à une enquête en cas de décès du salarié.
Mais en l'occurrence, cette enquête a bien été réalisée par le biais de l'audition de l'époux de Mme [T] et de la responsable des ressources humaines de l'entreprise. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin conseil ou de procéder à une autopsie, la réalisation de ces diligences ne relevant que de son appréciation.
Il est précisé, au sujet de l'autopsie, que l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une faculté pour la caisse de faire procéder à une autopsie, à moins que les ayants droit de la victime ne la demandent ou qu'elle-même l'estime utile à la manifestation de la vérité, ce qui ne relève que de sa seule évaluation. Par ailleurs, l'absence de certificat médical initial ne peut imposer la réalisation d'une autopsie, étant au demeurant précisé que l'absence de ce certificat imposé par l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige est sans incidence en cas de décès, dès lors que le certificat de décès s'y substitue, comme c'est le cas en l'espèce.
De même, il est précisé, au sujet de l'avis du médecin conseil, que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, relatif à l'attribution de rente, n'est pas applicable à l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident et qu'un tel avis ne figure pas obligatoirement dans le dossier constitué par la caisse, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 441-13 alors applicable.
En outre, la charte des AT-MP relative aux actes suicidaires, qui rappelle que la caisse est invitée, en cas de décès quel qu'il soit, à diligenter une enquête administrative pour connaître les circonstances du décès et à recueillir obligatoirement l'avis du médecin conseil, n'est pas susceptible d'ajouter une obligation opposable à la caisse par l'employeur.
L'absence de réalisation de ces investigations n'est donc pas susceptible de constituer un manquement de la caisse à ses obligations.
Dès lors, et quand bien même la caisse a effectivement évoqué, dans sa lettre du 28 août 2017, la nécessité de recueillir un avis médical pour se prononcer sur l'imputabilité du décès à l'évènement du 18 juillet 2017, il ne saurait lui être fait le reproche de ne pas l'avoir finalement sollicité.
Il est précisé à cet égard qu'il n'est aucunement établi en l'espèce, que la caisse aurait sollicité l'avis de son médecin conseil. Il ne peut donc lui être reproché de manquement au principe de la contradiction par défaut de mise à disposition d'une pièce susceptible de faire grief.
De même, s'il est exact que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a fait injonction à la caisse, par ordonnance du 14 janvier 2020, de communiquer au médecin conseil de la société l'entier dossier médical de Mme [T], il ne peut être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir transmis des données médicales qui n'existaient pas, ainsi qu'allégué dans ses conclusions de première instance sans élément probant établissant l'existence desdites données.
Il en résulte que l'instruction menée par la caisse ne souffre d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Par ailleurs, l'insuffisance alléguée de l'enquête menée ne pouvant faire obstacle au jeu de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, il en résulte que l'absence de certificat médical initial ou d'autopsie est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation faite à l'employeur de justifier de la cause étrangère invoquée, sans que cela ne caractérise une violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Il en résulte que l'existence d'un accident du travail est établie et que la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, et se trouve déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel,
Déboute la société [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE