Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. LES BOUTONS D'OR
C/
[W]
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12]
S.A.R.L. EMG BAT
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04999 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHW
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LES BOUTONS D'OR agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 20/01/2023
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Baptiste LECOINTRE de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EMG BAT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 20/01/2023
INTIMES
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [L] [H] et Mme [R] [Z]-[C] ont constitué ensemble une SCI Les Boutons d'or destinée à faire construire deux maisons individuelles, une pour eux-même, une pour les parents de Mme [Z]-[C] sur un terrain situé à [Localité 10] (60).
Un permis de construire a été obtenu par un architecte le 9 août 2011.
A cette fin, la SCI a régularisé deux contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan le 20 août 2011 avec une société EMB BAT, installée à [Localité 11] (94), représentée par M. [N] [W] puis par M. [I] [V], connus personnellement par les associés, pour 112 214,70 euros TTC et 250 000 euros TTC, soit un coût global de 362 214,70 euros.
La SCI Les Boutons d'or a eu recours à la Banque populaire Rives de [Localité 12] pour financer le projet à hauteur de 362 000 euros. A cette fin un accord de prêt a été accordé le 28 septembre 2012, puis un prêt notarié a été conclu le 9 octobre 2012.
Page 5 de l'acte notarié, il est indiqué par la banque: 'Nous rappelons que, conformément à la loi, la Banque ne pourra effectuer aucun déblocage sans fourniture du permis de construire, de la garantie de livraison à prix et délais convenus et de l'assurance dommages-ouvrage'.
Le projet a été renégocié avec la société EMG BAT et deux nouveaux contrats de construction de maison individuelle ont été conclus le 29 décembre 2012 pour des surfaces supérieures, pour un coût global de 420 214,70 euros.
La chantier a été ouvert le 25 mars 2013 pour être terminé le 25 mars 2014.
La SCI a versé la somme de 343 900 euros en exécution des contrats et M. et Mme [C], de leur côté, la somme de 58 732,30 euros . La société EMG BAT n'a pas terminé le chantier. M. et Mme [C] ont pu néanmoins emménager le 1er juillet 2014 et M. [H] et Mme [Z]-[C] le 1er septembre 2015.
Par courrier du 8 avril 2014, la SCI a dénoncé un certains nombre de non-façons, malfaçons et désordres.
A la demande de la SCI, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [L] [U], lequel a déposé un rapport d'expertise le 13 juin 2015, constatants ceux-ci et chiffrant la somme à payer par la société EMG BAT, après comptes entre les parties, à la somme de 224 808,33 euros.
L'entreprise est devenue introuvable et n'a pas participé à l'expertise.
Par actes du 5 et 9 août 2016, la SCI Les Boutons d'or a saisi le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de :
-voir prononcer la nullité des contrats de construction de maison individuelle du 29 décembre 2011,
-voir condamner in solidum la société EMB BAT, M. [N] [W] et la société Banque populaire Rives de [Localité 12] à diverses sommes dont celle de 224 808,33 euros, au titre des reprises et du coût d'achèvement des ouvrages, outre 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal a écarté la nullité du contrat et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux sommes sollicitées 'puisqu'elle (la SCI) entendait caractériser leur faute par le non-respect des règles relatives à la régularité des contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan'.
S'agissant de la banque, le tribunal a estimé que, s'il y avait lieu de dire qu' 'il pèse sur ses épaules une obligation d'information et de conseil', 'il n'était pas démontré de manquement de la Banque Populaire à son obligation d'information et de conseil'.
La SCI Les Boutons d'or a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement.
S'agissant à nouveau de la responsabilité éventuelle de la banque, la cour a jugé :
-que le devoir de vérification de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquait qu'aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan,
-que toutefois la banque s'est contractuellement engagée à vérifier de n'effectuer aucun déblocage de fonds 'sans fourniture de la garantie de livraison à prix et délais convenus et l'assurance dommages-ouvrage' (référence à la clause de la page 5 de l'acte de prêt),
-'que, cependant, si l'attestation de garantie de livraison fournie par la SARL EMG BAT est incontestablement une attestation de celle-ci faite pour elle-même, elle était accompagnée d'une attestation de la MAAF attestant de l'existence d'une garantie pour tout chantier ouvert à compter du 1er janvier 2012".
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation, 3° chambre civile, du 29 juin 2022, pour dénaturation de l'attestation MAAF :
'En statuant ainsi alors que l'attestation de la MAAF mentionnait l'existence d'une assurance de responsabilité décennale et multirisques professionnelle et non d'une garantie de livraison, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé'.
La cour d'appel d'Amiens autrement composée a été saisie par la SCI Les Boutons d'or à l'encontre de la Banque populaire Rives de [Localité 12], de la SARL EMB BAT et de M. [N] [W].
Ces deux derniers, cités à fin de constitution par procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué intimé devant la cour. L'arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions notifiées par la SCI Les Boutons d'or le 26 décembre 2022 sollicitant l'infirmation du jugement du 17 avril 2018.
Elle demande à cour de reconnaître que la banque a engagé sa responsabilité en méconnaissant son obligation de vérification et reprend à son encontre sa demande de condamnation à l'ensemble des sommes déjà sollicitées en première instance : 224 803,33 euros au titre des reprises des malfaçons et du coût de l'achèvement des travaux, celles de 48 760 euros et de 3 304,79 euros au titre des pénalités de retard, celle de 13 542,34 euros au titre d' un préjudice financier et celle de 6 320,49 euros au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage.
Vu les conclusions notifiées par la société anonyme coopérative La Banque populaire Rives de [Localité 12] le 17 mars 2023 sollicitant la confirmation du jugement et le débouté intégral de la SCI Les Boutons d'or.
A titre subsidiaire, elle sollicite 'la compensation entre cette somme et les sommes dues par la SCI Les Boutons d'or à la Banque populaire Rives de [Localité 12]' au titre du prêt du 9 octobre 2012.
Elle fait valoir que M. [L] [H] et Mme [R] [Z]-[C], les associés de la SCI, étaient 'rompus aux affaires', étant gérant ou associé de plusieurs entreprises ; que les contrats qui ont été signés le 29 décembre 2011 étaient significativement différents de ceux, datés du 20 août 2011, qui avaient été communiqué à la banque ; que M. [L] [H] et Mme [R] [Z]-[C] avaient manifestement renégocié les termes de l'opération sans l'avertir ; que l'obligation de vérification et de blocage des fonds de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation vise les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, alors qu'en l'espèce, il s'agit dans les deux cas de contrats sans fourniture de plans ; que la mention contractuelle de la page 5 de l'acte n'est pas un engagement spécifique, mais une clause de style, n'ayant pas d'objet avec un contrat sans fourniture de plan, se bornant en outre à se référer à la loi ('conformément à la loi').
Elle argumente ensuite sur le fait qu'il s'agirait tout au plus d'une perte de chance.
L'instruction a été clôturée le 9 mai 2023.
MOTIFS
L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a été cassé seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI à l'encontre de la Banque populaire Rives de [Localité 12].
Cette seule question sera examinée par la présente juridiction.
1. Sur le devoir de vérification de la banque.
Inséré dans la section consacrée aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation dispose qu' 'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 au moment où l'acte lui a été transmis, 'et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison'.
Il est jugé qu'il n'a pas à s'assurer de l'authenticité des documents produits, ni de leur véracité (3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-17.081, Bull. 2007, III, n° 150), mais qu'il doit vérifier que le document qui lui est transmis constitue bien l'attestation de garantie prévue par le texte (Com., 29 octobre 2003, pourvoi n° 00-17.533, Bulletin civil 2003, IV, n° 156).
Sur le principe, les dispositions de l'article L.231-10 précité ne sont pas applicables aux contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, sauf à admettre un certain devoir de conseil de la part de la banque sur le fondement du droit commun. Pour autant, en matière de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, rien n'interdit au prêteur et aux autres parties de mettre contractuellement à la charge du premier cette obligation spécifique.
La garantie de livraison est exigée dans les deux types de contrats (article L 231-2, k, et article L. 232-1, g). Elle est définie à l'article L. 231-6, elle couvre le maître de l'ouvrage à compter de l'ouverture du chantier contre contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux aux prix et délais convenus.
A ce stade du débat judiciaire, les éléments suivants sont avérés :
Les contrats datés du 20 août 2011 communiqués à la banque sont des contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, comme d'ailleurs ceux qui seront signés le 29 décembre 2011.
Dans l'acte notarié du 9 octobre 2011, page 5, il est indiqué par la banque : 'Nous rappelons que conformément à la loi, la Banque ne pourra effectuer aucun déblocage sans fourniture du permis de construire, de la garantie de livraison à prix et délais convenus et de l'assurance dommages-ouvrage'.
La banque, professionnelle du crédit immobilier, qui a donné son accord de prêt le 28 septembre 2011 après avoir étudié le dossier et avoir eu en main des contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et qui a dirigé la rédaction de l'acte du 9 octobre 2011, ne peut soutenir que cette clause est une simple clause de style, n'ayant pas d'objet en présence d'un contrat sans fourniture de plan, ou se bornant simplement à se référer à la loi ('conformément à la loi').
Il s'agit là d'un engagement explicite qui a valeur obligatoire entre les parties.
Ensuite la cour examine les pièces litigieuses qui ont été communiquées à la banque, produites par la SCI (pièces 1-4 et 1-5).
Il est incontestable que l'attestation de la MAAF est une attestation classique de souscription d'assurance et n'est en rien une attestation de garantie de livraison au sens de l'article L. 231-6 précité. Elle ne peut justifier la banque.
Il est aussi incontestable que l'attestation de garantie de livraison est une simple attestation faite à soi-même par EMG BAT et n'est pas l'attestation de garantie de livraison prévue par la loi qui doit être fournie par un tiers.
Il y a donc bien eu une faute de la banque dans le devoir de vérification qu'elle s'est imposée.
Sa responsabilité est engagée.
2. Sur le préjudice.
La SCI Les Boutons d'or voudrait voir la banque être condamnée à la totalité des sommes qu'elle pourrait solliciter, pense-t-elle, auprès de la société EMG BAT comme si la banque était garante des engagements du constructeur.
La Banque populaire Rives de [Localité 12] soutient de son côté que le préjudice relèverait de la perte de chance sans développer plus avant sa pensée.
Depuis un arrêt du 20 mars 2013 (3e Civ., 20 mars 2013, n° 11-29.035), la jurisprudence est bien fixée en ce sens que 'la banque est à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison' ( 3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.575) et que 'le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale de tous les préjudices consécutifs à la non-fourniture d'une garantie de livraison' ( 3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-17.575; 3e Civ., 11 mai 2023, n° 21-23.859, 22-12.778).
En application des articles L.231-6, L. 231-2, k, contrat et L. 232-1, g, du code de la construction et de l'habitation, le constructeur de maison individuelle, qu'il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours.
Les maîtres de l'ouvrage ont droit à l'indemnisation entière de ces deux postes, dans la limite du chiffrage du projet tel que financé par la banque (362 214,70 €), car la garantie de livraison aurait assuré la finalisation de la construction et pris en charge les pénalités de retard.
En l'espèce, entre les contrats du 20 août 2011 (362 214,70 euros) et ceux du 29 décembre 2011 (420 214,70 euros), il existe un ratio de 0,8619.
L'expert, dont les constats et chiffrages ne sont pas contestés, a retenu un chiffrage des travaux de finition à hauteur de 213 902,42 euros auquel il faut ajouter un trop payé par les maître de l'ouvrage de 11 005,91 euros, soit un dû par la société EMG BAT, qui correspond au préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage , de 224 908,33 euros.
Soit, après application du ratio de 0,8619, un préjudice de 167 018,03 euros, dont le montant doit être mis à la charge de la banque, sauf son recours éventuel contre le constructeur.
Les pénalités de retard, calculées sur la base de 1/3000° (article R.232-7 du code de la construction et de l'habitation), sachant que les époux [C] sont entrés dans les lieux le 1er juillet 2014 et que le couple [H] et [Z]-[C] a pris possession de sa maison le 1er juillet 2015, ont été calculées, pour les deux maisons, au prix global de 52 064,79 euros (48 760 euros et 3 304,79 euros).
Il convient, dans la même logique, de leur appliquer le même ratio de 0,8619, ce qui donne la somme de 44 813,96 euros.
La banque sera condamnée à payer ces deux sommes à la SCI.
Il n'y pas lieu d'y inclure un préjudice 'de dommages-ouvrage', la SCI ayant à assumer cette charge que la garantie de livraison soit fournie, efficace ou pas.
Il en est de même pour un préjudice dit de jouissance ou financier, qui correspondrait aux mensualités de l'emprunt en cours sur l'ancien logement de M. [H] et Mme [Z]-[C], un appartement sis à [Localité 9], 876,50 euros x 15, 6 mois = 13 317,15 euros + 215,19 euros de « coût de copropriété », selon la demande, mensualités qu'il aurait fallu assumer le temps des travaux diligentés par le garant, outre que ce préjudice n'est pas renseigné.
Enfin, l'existence d'un préjudice moral (demande à 10 000 euros) n'est pas démontrée.
Sur ces trois points, la SCI sera déboutée.
3. Sur la demande subsidiaire en compensation.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Banque populaire Rives de [Localité 12] demande:
'Ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dues par la SCI Les Boutons d'or à la Banque populaire Rives de [Localité 12] au titre du prêt n° ... souscrit en la forme authentique suivant acte reçu le 9 octobre 2012 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 13] (Val d'Oise)'.
La demande est reprise sans aucune autre précision supplémentaire page 21 des conclusions.
Aucune donnée n'est apportée sur la déchéance du terme, aucun chiffrage de la créance n'est proposé, ni argumenté. Il n'est pas possible de faire droit à une demande de compensation, laquelle est parfaitement possible sur le principe, sans que la créance ne soit liquide et exigible.
En l'état, la cour ne peut y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a rejeté l'action de la SCI Les Boutons d'or contre la société Banque populaire Rives de [Localité 12],
Statuant à nouveau,
Déclare que la société Banque populaire Rives de [Localité 12] a engagé sa responsabilité,
La condamne à payer à la SCI Les Boutons d'or la somme de 167 018,03 euros au titre de la finition de l'ouvrage et celle de 44 813,96 euros au titre des pénalités de retard,
Rejette les autres demandes de la SCI Les Boutons d'or,
Rejette la demande de compensation formée par la société Banque populaire Rives de [Localité 12],
Condamne la société Banque populaire Rives de [Localité 12] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître Leroy et à payer une somme de 4 000 € à la SCI Les Boutons d'or en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT