Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01538 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAPP
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
04 mars 2021
RG :19/00553
URSSAF DE RHONE- ALPES
C/
S.A. [4]
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me NISOL
- Me D'OOGHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 04 Mars 2021, N°19/00553
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DE RHONE- ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sa [4] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf), pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations a été notifiée à la société le 26 octobre 2017, dans laquelle elle envisageait un redressement d'un montant de 64 724 euros de cotisations.
Par courrier du 30 novembre 2017, la Sa [4] a formulé des observations auxquelles l'Urssaf Rhône Alpes a répondu suivant courrier du 07 décembre 2017, l'informant de son intention de maintenir le redressement.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2017, l'Urssaf Rhône Alpes a adressé à la Sa [4] une mise en demeure pour un montant de 64 724 euros de cotisations et 9 012 euros de majorations de retard.
Le 24 janvier 2018, la Sa [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Rhône Alpes en contestation de la lettre de mise en demeure.
En l'absence de décision de la CRA, la Sa [4] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Valence le 23 mars 2018.
Par décision du 14 décembre 2018, la CRA a partiellement fait droit à la demande de la Sa [4] en annulant le chef de redressement n°10.
Par jugement du 30 septembre 2019, le pôle social du tribunal de Valence s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Privas.
Par jugement du 04 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- débouté la société [4] de sa demande d'annulation partielle du redressement opéré par l'Urssaf aux termes d'une lettre d'observations du 26 octobre 2017,
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 06 avril 2021, l'Urssaf de Rhône Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.
Suivant acte en date du 02 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :
- confirmer le redressement qu'elle a opéré,
- condamner en conséquence la société [4] au paiement de la somme de 44 595 euros au titre des cotisations restant dues et des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conlusions,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- lors du contrôle, l'inspecteur a constaté qu'une indemnité transactionnelle avait mis fin au contrat de travail liant un salarié, M. [I] et la société en date du 3 février 2015, qu'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 26 275 euros avait été versée au salarié laquelle a été soumise à contribution de forfait social au taux de 20%, qu'un accord transactionnel a été signé le 06 fevrier 2015 et qu'une indemnité transactionnelle de 25 000 euros nets a été versée au salarié ; le montant de cette indemnité n'a pas été intégré dans l'assiette de la contribution de forfait social au même titre que l'indemnité de rupture conventionnelle ; le régime de l'indemnité transactionnelle suit celui de l'indemnité de rupture conventionnelle et devait donc bien être soumise à contribution de forfait social au taux de 20%,
- lors du contrôle, l'inspecteur a constaté qu'une rupture conventionnelle a mis fin au contrat de travail liant un autre salarié, M. [E] [X] et la société en date du 30 juin 2016 ; une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros lui avait été versée laquelle a été soumise à contribution de forfait social au taux de 20% ; l'indemnité de rupture conventionnelle étant d'un montant supérieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la différence devait être intégrée dans l'assiette de la CSGI CRDS, soit 2 596 euros ; devant la CRA, la société ne contestait pas le bien fondé du redressement invoquant seulement qu'elle avait bien soumis l'indemnité supra légale à la CSG/CRDS ; cependant, la société n'apportait aucun élément permettant de justifier de cette intégration,
- la société a conclu quatre accords transactionnels en 2014 et 2015 suite aux licenciements pour faute grave de Messieurs [O], [D], [Y] et [Z] ; lors de sa décision, la CRA a décidé d'annuler le redressement, considérant le caractère indemnitaire et non salarial des indemnités transactionnelles versées à la suite des licenciements pour faute grave desdits salariés ; la contestation n'a plus d'objet,
- lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que la société prenait en charge la totalité des factures personnelles d'abonnement internet et de téléphone portable pour ses techniciens SAV ; or, aucun justificatif ne permet d'affirmer que ces frais sont réservés exclusivement à une utilisation professionnelle ; le remboursement ne peut excéder 50 % du montant des justificatifs ; c'est donc à juste titre que l'inspecteur a soumis à cotisations et contributions sociales la différence,
- l'inspecteur a constaté au regard des écritures comptables passées en compte n°626030-téléphone au cours de l'année 2016, que la Sa [4] a pris en charge une facture de réparation de téléphone portable appartenant à un salarié ; cette prise en charge s'analyse comme une dépense personnelle et doit donc être soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [4] demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et mal fondé,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande d'annulation partielle du redressement opéré par l'Urssaf aux termes d'une lettre d'observations du 26 octobre 2017,
* l'a condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les régularisations évoquées ci-dessus sous les paragraphes 1/6, 2/6, 5/6 et 6/6 ne sont pas fondées et doivent être abandonnées par l'Urssaf,
- ordonner la décharge des cotisations correspondantes,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf à supporter l'ensemble des frais et dépens.
Elle fait valoir que :
- le contrôleur de l'Urssaf considère que l'indemnité transactionnelle qui a été accordée à un salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle devrait être soumise à cotisations ; elle ne partage pas cette analyse dans la mesure où l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; la rupture conventionnelle n'est pas une transaction mais uniquement un mode de rupture du contrat travail ; le montant ainsi versé est d'une toute autre nature que l'indemnité légale ou conventionnelle ; l'indemnité transactionnelle est soumise au régime des dommages-intérêts versés en cas de licenciement ; tel était le cas de l'indemnité versée à M. [I] qui envisageait de saisir le conseil de prud'hommes sur les conditions d'exécution de son contrat de travail lors des derniers mois de sa relation professionnelle ; les parties se sont ainsi accordées pour conclure un accord transactionnel destiné à clôre l'ensemble des litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle et elle a accepté de verser une somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, ce qui permettait d'indemniser le salarié de l'ensemble des préjudices financiers, matériels et moraux qu'il aurait subis,
- contrairement à ce qu'affirme l'Urssaf et à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, l'état résumé des cotisations qui a été versé aux débats présente le total des versements effectués pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, lequel contient bien le montant correspondant à l'indemnité perçue par M. [E],
- elle fournit à chacun de ses techniciens SAV un téléphone portable et un abonnement Internet ; ces éléments constituent des 'outils' de travail et sont exclusivement utilisés par les techniciens pour la réalisation de leurs fonctions, ces derniers étant amenés à se déplacer chez la clientèle pour des interventions ; le téléphone portable est également nécessaire pour pouvoir les contacter à tout instant ; leur usage et le raccordement internet sont exclusivement professionnels et ne peuvent donc pas être assimilés à des avantages en nature soumis à cotisations ; la position du contrôleur de considérer que 50 % de l'usage de ces outils ne seraient pas professionnels ne repose sur aucun élément factuel,
- la prise en charge de la réparation d'un téléphone ne peut pas s'analyser comme la prise en charge d'une dépense personnelle, contrairement à ce que prétend l'Urssaf ; le Tribunal de Privas a d'ailleurs encore une fois analysé de manière trés théorique cette dépense,
- il a été démontré précédemment que les régularisations sollicitées par l'Urssaf ne sont pas fondées et que les redressements devaient donc être annulés, de sorte qu'il convient de débouter l'Urssaf de sa demande reconventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire. (...)
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.(...)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
La loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 a ajouté à cette énumération les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail.
L'article 80 duodecies du code général des impôts dispose dans sa version applicable que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ( soit les indemnités versées en cas de non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique).
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (...)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
Sur le chef de redressement n°8 relatif à une indemnité transactionnelle :
Il appartient au juge, saisi d'un différend relatif à l'assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations dans les conditions prévues par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l'article 80 duodecies du code général des impôts, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée à cette indemnité par les parties.
En l'espèce, dans la lettre d'observations que l'Urssaf Rhône Alpes a adressée à la Sa [4] l'inspecteur a relevé sur ce point : ' une rupture conventionnelle a mis fin au contrat de travail liant M. [I] et l'entreprise Sa [4] en date du 03/02/2015. Une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 26 275 euros lui a été versée. Cette indemnité a été soumise à contribution de forfait social au taux de 20%. Un accord transactionnel a été signé le 06/02/2015. Une indemnité transactionnelle de 25 000 euros nets soit 27 174 euros a été versée. Cette somme ne peut pas être exonérée de la contribution de forfait social au taux de 20% puisque l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cette contribution. En conséquence, il convient de soumettre à contribution de forfait social au taux de 20% le montant de l'indemnité transactionnelle de 27 174 euros'.
La Sa [4] produit aux débats une copie de l'accord transactionnel intervenu avec M. [S] [I] le 06 février 2015 qui mentionne : 'à l'issue de la rupture du contrat de travail, M. [I] a menacé de saisir le conseil de prud'hommes sur les conditions d'exécution de son contrat de travail sur les derniers mois...Au terme de cette discussion, après avoir pris le temps de la réflexion, les parties sont tombées d'accord pour conclure le présent accord transactionnel destiné à clore l'ensemble des litiges nés de la conclusion de l'exécution et de la rupture contractuelle qui liait M. [S] [I] à la Sa [4]...La Sa [4] s'est engagée...à lui verser au titre de dommages et intérêts une somme nette de CSG/CRDS globale et forfaitaire de 25 000 euros...Cette somme indemnise l'ensemble des préjudices financiers, matériels et moraux que M. [S] [I] pourrait prétendre avoir subis du fait de la relation contractuelle l'ayant lié à la société...M. [I] accepte ce règlement pour solde définitif, global et forfaitaire et à titre de règlement transactionnel de toute contestation née ou à naître ayant existé entre lui et la Sa [4] tant du fait de la conclusion, de l'exécution que de la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société'.
La Sa [4] soutient que l'indemnité de 25 000 euros nets doit être considérée comme des dommages et intérêts venant réparer tout ou partie des préjudices subis par le salarié dans le cadre de l'exécution de la relation de travail ; cependant, il y a lieu de relever que les mentions figurant dans l'accord transactionnel 'le présent accord transactionnel destiné à clore l'ensemble des litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture contractuelle', 'cette somme indemnise l'ensemble des préjudices financiers, matériels et moraux' sont des indications purement formelles, qui présentent des contours imprécis, et ne vaut pas preuve de la nature exclusivement indemnitaire de l'indemnité convenue ; la société ne produit aucun élément de nature à justifier et à préciser les conditions de travail dont se serait plaint le salarié tout comme la réalité des préjudices dont cette somme devrait réparer, de sorte que les éléments constitutifs et la nature des préjudices évoqués ne sont pas exposés, ni évalués de façon précise.
La société ne rapportant pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient effectivement des préjudices pour le salarié, les premiers juges ont exactement déduit que la somme en cause devait entrer dans l'assiette de cotisations sociales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°9 relatif aux cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail- limite d'exonération :
Dans la lettre d'observations du 26 octobre 2017, l'inspecteur de l'Urssaf a relevé : 'une rupture conventionnelle a mis fin au contrat de travail liant M. [E] [X] et l'entreprise [4] en date du 30 juin 2016. Une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros lui a été versée. Cette indemnité a été soumise à contribution de forfait social au taux de 20%. L'indemnité conventionnelle de rupture conventionnelle supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la différence doit être intégrée dans l'assiette de la CSG/CRDS soit 10 000 euros - 7404 euros = 2 596 euros'.
La Sa [4] ne conteste pas le principe retenu par l'inspecteur mais soutient avoir soumis cette indemnité à l'assiette de la CSG/CRDS et produit à l'appui de ses prétentions un état résumé des cotisations pour l'année 2014, une déclaration unifiée des cotisations pour l'année 2014 desquels il ressort que la société a payé des cotisations au titre de ces deux contributions du régime général et en base déplafonnée à hauteur de 736 702 euros, calculées sur une assiette de 920 776 euros et d'un taux de 8%.
Ces seuls documents ne permettent pas de corroborer les affirmations de la société selon lesquelles 'le total des versements effectués pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ...contient bien le montant correspondant à l'indemnité perçue par M. [E]', alors, par ailleurs, que l'indemnité au salarié a été réglée en 2016 et non pas en 2014.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que, faute d'apporter la preuve de ce qu'elle avance, la Sa [4] est mal fondée à solliciter l'annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°14 relatif aux frais professionnels, limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC :
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et à CRDS.
L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté 2005-07-25, dispose que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
Il s'en déduit que le salarié qui utilise les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), qu'i1 possède à des fins professionnelles, peut être remboursé par son employeur des dépenses ainsi engagées à titre de frais professionnels sans que ces dépenses, dès lors qu'elles sont considérées comme justifiées, soient considérées comme des avantages en nature.
L'employeur peut déduire ces dépenses de l'assiette des cotisations sociales.
Lorsqu'il ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié, évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
Le plafonnement de 50 % ne s'applique, conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005, que lorsque l'employeur ne peut pas justifier du montant des frais réellement engagés au-delà. Dans l'hypothèse où l'usage est considéré comme étant supérieur à 50 %, il appartient à l'employeur de démontrer, au moyen de tous justificatifs probants qu'au-delà de cette quote-part, l'usage déclaré par le salarié demeure professionnel.
En l'espèce, dans la lettre d'observations du 26 octobre 2017, l'inspecteur de l'Urssaf a noté : 'au regard des écritures comptables passées en compte 626030-téléphone, il apparaît que l'entreprise [4] prend en charge la totalité des factures personnelles d'abonnement internet et de téléphone portable pour ses techniciens SAV'. 'aucun justificatif ne permet d'affirmer que ces frais sont réservés exclusivement à une utilisation personnelle. En conséquence, le remboursement ne peut excéder 50% du montant des justificatifs.'
Faute pour la Sa [4] de produire des justificatifs de l'utilisation professionnelle, en tout ou partie, des téléphones mis à la disposition de ses salariés, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'annulation de ce chef de redressement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°15 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié :
Dans la lettre d'observations du 26 octobre 2017, l'inspecteur a noté : ' au regard des écritures comptables passées en compte 626030 téléphone au cours de l'année 2016, il apparaît que la Sa [4] a pris en charge une facture de réparation de téléphone portable appartenant à un salarié'. 'la prise en charge...s'analyse comme la prise en charge d'une dépense personnelle. Elle doit donc être à ce titre soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale.'
Force est de constater que la Sa [4] qui soutient qu'il s'agit d'une dépense professionnelle compte tenu de l'utilisation faite par le salarié du téléphone dont s'agit, ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier du caractère professionnel de cette dépense.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement.
Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf Rhône Alpes :
Au vu d'un état des débits produits par l'Urssaf Rhône Alpes arrêté au 16 mars 2021, et dans la mesure où les chefs de redressement critiqués par la Sa [4] ont été validés, il convient de faire droit à la demande de l'appelante tendant à condamner la société contrôlée à lui payer la somme de 44 595 euros correspondant aux cotisations dues sur la période contrôlée - 2014 à 2016 - à hauteur de la somme de 39 873 euros et aux majorations de retard à hauteur de 4 722 euros, sommes non sérieusement contestées par la société intimée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas, contentieux de la protection sociale le 04 mars 2021 en ce qu'il a :
- débouté la Sa [4] de sa demande d'annulation partielle du redressement opéré par l'Urssaf aux termes d'une lettre d'observations du 26 octobre 2017,
- condamné la Sa [4] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa [4] au paiement des dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la Sa [4] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 44 595 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période contrôlée s'étendant de 2014 à 2016,
Condamne la Sa [4] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sa [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,