Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/01514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01514
Date de décision :
24 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01514
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 13-00371
APPELANTE
Madame Massokonan X...
...
...
93240 STAINS
comparante et représentée par Me François VALIENTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 179
INTIMEE
CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS
Tour Pleyel
153, boulevard Anatole France
93522 SAINT DENIS CEDEX 1
représenté par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Massokonan X..., de nationalité ivoirienne, séjourne en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 8 février 2011, renouvelée le 3 août 2012.
Elle a sollicité le 11 mai 2012 le bénéfice de prestations familiales en faveur de ses trois enfants dont Mariam née le 15 août 2001 en Côte d'Ivoire et arrivée sur le territoire français le 24 décembre 2011 en dehors de la procédure de regroupement familial.
Madame X...a contesté le refus de la Caisse d'Allocations de SEINE SAINT-DENIS de lui accorder le bénéfice ds prestations familiales pour Mariam devant la Commission de Recours Amiable laquelle, par une décision rendue le 25 juin 2013 a rejeté son recours au motif qu'elle ne justifie d'aucun des titres prévus par les articles D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement du 9 novembre 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a débouté Madame X...de sa demande de prestations familiales pour Mariam.
Le jugement a été notifié à Madame X...par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 18 janvier 2014.
Madame X...en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 12 février 2014.
Elle a développé à l'audience par la voix de son conseil, les conclusions déposées au greffe le 25 avril 2013 tendant à ce que la Cour :
au vu des articles 8 et 14 de la CEDH
de l'article 1 du Protocole Additionnel de la CEDH
de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
de la Convention Générale du 16 janvier 1985 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
des articles 1153-1 et 1384 du code civil
des articles L 512-2, L 553-, R 142-26, D 512-2 du code de la sécurité social
de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE SAINT-DENIS à lui régler l'intégralité des prestations familiales dues depuis le 24 décembre 2011 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande de perstations de condamner la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE SAINT-DENIS à lui régler une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier
d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R 142-26 du code de la sécurité sociale
de prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt
Pour l'exposé des moyens développé par l'appelante la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
La Caisse d'Allocations Familiales de SEINE SAINT-DENIS a développé oralement par l'intermédiaire de son représentant des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Compte tenu du fait que l'intimée relève de l'accord euro-méditerranéen elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à l'ouverture des droits mais demande quelle ne vise que les allocations familiales.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l'article 1er de la Convention de Sécurité Sociale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire signé le 16 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1987 en vertu du Décret no 87-123 du 19 février 1987 et sa modification par l'avenant no1 du 16 janvier 1989, entré en vigueur le 30 janvier 1990 en vertu du décret no 90-252 du 14 mars 1990 ;
Qu'il en résulte que les travailleurs français et ivoiriens exerçant en Côte d'Ivoire ou en France une activité salariée ou assimilée à une activité salariée sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 4 applicables en Côte d'Ivoire ou en France et en bénéfient ainsi que leurs ayants droits, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces états ;
Considérant les dispositions du chapitre IV relatif à l'octroi des prestations familiales en leurs articles 40 à 46 qui soumettent le versement des prestations familiales à la communication par le travailleur salarié d'un formulaire d'état de famille à l'institution compétente du pays d'emploi ;
Considérant qu'il se déduit de ce texte, au vu de l'arrêt rendu le 5 avril 2013 par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, par référence à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, que l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité, dans le domaine d'application de l'accord, implique qu'un ressortissant ivoirien, résidant légalement dans un Etat membre, soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil ;
Qu'ainsi la législation de cet état membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestations sociale à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ;
Considérant que selon les dispositions des articles L 512-2, D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la production du certificat médical délivré par l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ;
Que ces articles instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité qui doit être écartée en l'espèce pour accueillir la demande d'allocations familiales pour l'enfant Mariam ;
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont refusé à Madame X...le bénéfice de ces prestations, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que Madame X...a droit aux prestations familiales pour l'enfant Mariam à compter du jour où elle a saisi la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE SAINT-DENIS de sa première demande le 11 mai 2012 ;
Considérant que le préjudice étant exactement réparé par le versement rétroactif des prestations accordées, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à la fixation d'un intérêt au taux légal et d'une astreinte ni à l'octroi de dommages et intérêts ;
Considérant que le présent arrêt rendu en cause d'appel ne saurait être assorti de l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame X...recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que Madame X...a droit aux prestations familiales pour l'enfant Mariam née le 15 août 2001 à compter du jour où elle a saisi la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE SAINT-DENIS de sa première demande le 11 mai 2012 ;
Déboute Madame X...de ses autres demandes ;
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique