Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 juin 2024. 2402451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402451
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 435-4, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Kling, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né en 1973, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2020. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée après qu'il a formulé une demande de titre de séjour le 6 octobre 2020 en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 juillet 2023,
M. C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
14 mars 2024, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l'effet de signer "'() tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département'". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, son épouse et leurs enfants, désormais scolarisés en France, l'y ayant rejoint ultérieurement, qu'il est en mesure d'exercer une activité professionnelle dans la restauration, et qu'ils ont suivi des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. C en France, à l'exception des quelques mois durant lesquels il a été provisoirement admis au séjour en raison de son état de santé, s'explique principalement par les vaines démarches qu'il a effectuées afin d'obtenir l'asile. S'il soutient être intégré en France, notamment professionnellement, en versant aux débats des bulletins de paie dans la restauration pour la période de mars 2021 à avril 2023, des attestations et bulletins scolaires concernant ses enfants et des attestations de suivi de cours de français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourrait se reconstituer et où il n'établit pas ne pouvoir exercer son activité professionnelle ou scolariser ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2024.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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