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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01646

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01646

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Norjihane EL HOUSSALI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 5] Le 20 Décembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/01646 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN7K Minute n° JG24/ JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.C.I. MEYERBEER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, à : M. [N] [R] né le 19 Mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. NEODIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 6 décembre 2024 puis au 8 janvier 2025, et avancé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 4/04/2023, la SCI MEYERBEER a fait assigner la SARL NEOBIS et M.[N] [R] devant le tribunal judiciaire de GRASSE afin de voir ce dernier : - CONSTATER les manquements contractuels de la société NEODIS et la condamner solidairement avec M. [R] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : -150 000 euros compte tenu de l’absence de travaux réalisés. -2 000 euros au titre de la résistance abusive. -1 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. *** Selon ordonnance en date du 15/04/2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de NIMES. *** La SCI MEYERBEER qui a constitué avocat comparait représentée par Me [O] HOUSSALI et maintient ses demandes initiales. La SARL NOBIS et M. [N] [R] n’ont pas constitué avocat. *** Selon ordonnance en date du 25/06/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/08/2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 3/09/2024. MOTIFS Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever que la SCI MEYEBEER ne sollicite pas dans le dispositif de son assignation ni dans aucune autre écritures, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2767,76 euros représentant le solde arriéré des loyers et taxes foncières, de sorte qu’en l’absence de demande en paiement de cet arriéré dans le dispositif de l’assignation délivrée par la requérante, qui lie seul la juridiction, il n’y a donc pas lieu pour cette dernière en application de l’article 768 du CPC de statuer sur ledit arriéré locatif et de ne statuer que sur le paiement des travaux non réalisés ; Attendu que la requérante expose que le 10/06/2011, elle a signé un bail commercial pour 10 années avec la SARL NEODIS pour lequel M.[N] [R], gérant de la SARL NEODIS se portait caution solidaire de cette société avec la CAISSE D’EPARGNE, M. [R] ayant renoncé au bénéfice de discussion ; Que la SCI MEYERBEER affirme que le contrat de bail commercial prévoyait dans son article 3 que : « Compte tenu de l’absence de droit au bail, le preneur s’engageait à effectuer un minimum de 150 000 euros de travaux qu’il paiera de ses deniers et qui resteront acquis au bailleur après son départ sans possibilité de réclamer au bailleur son remboursement.Les frais seront pris en charge totalement par le preneur. Le preneur s’engage à respecter les règles de sécurité, administratives et de voirie et dégage le bailleur de toutes responsabilités. Le preneur devra laisser en fin de bail ou en cas de résiliation, tous les travaux d’amélioration ou de modifications sans réclamer d’indemnité au bailleur. ». Que le 31/05/2021, la SARL NEODIS a libéré les locaux lesquels pris en bon état ont été laissés dégradés avec un arriéré locatif tandis qu’en dépit de plusieurs courriers du 31/05/2021 et du 26/08/2022 adressé par la requérante à la SARL NEODIS afin de que cette dernière produise les justificatifs de la réalisation des 150 000 euros de travaux aucun justificatif n’a été produit par la société défenderesse ; Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier de la SCI MEYERBEER que celui-ci ne comporte pas le bail commercial conclut entre celle-ci et la SARL NEODIS le 10 juin 2011 nonobstant la mention de la production dudit bail commercial en pièce n°1 dans le bordereau de pièces dans l’acte d’assignation du 4/04/2023 auquel n’est annexé aucune pièce visée dans le bordereau annexé à l’assignation ; Que dès lors, l’absence de communication dans le dossier par la SCI MEYERBEER du bail commercial du 10 juin 2011 conclut entre celle-ci et la SARL NEODIS ne permet pas à la juridiction de vérifier la réalité et les termes de l’article 3 dudit bail commercial invoqué par la requérante à l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 150 000 euros compte tenu de l’absence de travaux réalisés par la SARL NEODIS, de sorte qu’il y a lieu en l’état de cette constatation de considérer que les seules affirmations de la SCI MEYERBEER sur le contenu et la nature de l’article 3 du bail commercial du 10 juin 2011 sur laquelle la requérante fonde sa demande en paiement, apparaissent insuffisantes pour établir la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle de la SARL NEODIS dont elle soutient que le non respect justiferait la demande en paiement à l’encontre de cette dernière ; Attendu par conséquent, qu’il convient de considérer que la SCI MEYERBEER est défaillante dans la production de la preuve du non respect par la SCI NEODIS de l’obligation contractuelle qu’elle lui impute, alors même qu’il appartient à la demanderesse en application des articles 1353 du code civil et l’article 9 du CPC de rapporter cette preuve ; Qu’ainsi, en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de débouter la SCI MEYERBEER de l’ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉBOUTE la SCI MEYERBEER de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SCI MEYERBEER au paiement des entiers dépens. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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