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Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-43.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.267

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par M. Ait Ali Y..., demeurant foyer Sonacotra, rue Dembour, à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d Metz (chambre sociale), au profit de la société restaurant ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Merlin, conseillerrapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusionsde M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Ali a étéembauché le 14 août 1974 par la société Restaurant ABC enqualité de plongeur et a été licencié le 20 août 1987 ; Attendu que M. X... Ali fait grief à l'arrêt de l'avoirdébouté de ses demandes tendant à faire condamner sonancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnitésde rupture alors, selon le moyen, qu'il appartient au juged'apprécier les motivations ayant fondé le licenciement ense prononçant sur son caractère réel et sérieux ; que lacour d'appel n'a pas satisfait à sa mission de recherchedes preuves telle qu'elle est décrite parl'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la rechercheprétendument omise, a apprécié les motifs du licenciementau vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; quele moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant les juges du fond, le salarié avaitinvoqué l'inobservation de la procédure de licenciement ;qu'en demandant réparation de l'ensemble du préjudice quelui avait causé son licenciement, le salarié demandaitnécessairement réparation du préjudice lié à l'irrégularitéde la procédure suivie à cette fin ; Attendu qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts dusalarié, au motif qu'il avait commis une faute grave, sansse prononcer sur l'irrégularité de la procédure delicenciement invoquée par le salarié, la cour d'appel n'apas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sesdispositions relatives à l'indemnité pour irrégularité dela procédure de licenciement, l'arrêt rendu le12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel deMetz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et lesparties dans l'état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deMetz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellementannulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.

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