Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° X 15-18.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes , société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 26 mars 2015 et 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes et condamne celle-ci à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux dépens ainsi qu'à payer à la salariée une somme de 20 425 € au titre de la garantie d'avancement et une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif national « sur les règles de recrutement, avancement et carrière en date du 19 décembre 1985 » prévoyait en son article 17 une garantie d'évolution du salaire de base intitulée « garantie d'avancement » selon 5 alinéas dont un alinéa D ainsi rédigé : « D. La rémunération globale garantie à tout salarié, après 20 ans de présence dans le réseau ou après 15 ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification, est la rémunération globale garantie du niveau D de classification » ; que cet article 17 D a été modifié ainsi qu'il suit par l'accord collectif sur les mécanismes de rémunération du 8 janvier 1987, afin d'y ajouter une condition d'obtention du diplôme interne CAP : « L'article 17 alinéa D de l'accord du 19 décembre 1985 sur les règles d'avancement, de recrutement et de carrière est ainsi modifié : La rémunération globale garantie applicable à tout salarié titulaire du CAP, ou considéré comme tel par la CPN (Commission Paritaire Nationale), après 20 ans de présence dans le réseau ou après 15 ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification, est la rémunération globale garantie du niveau D de classification » ; que l'accord collectif du 20 décembre 1984 instituant notamment les diplômes BA1 et CAP ayant été abrogé au mois de juin 1995 et ayant cessé de produire ses effets au mois de septembre 1996, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a conclu avec ses partenaires sociaux le 15 septembre 1995 un accord collectif d'entreprise prévoyant notamment en son « article 6.1 - garantie d'avancement de l'accord du 15 septembre 1995 » le maintien du bénéfice de la garantie de rémunération prévue à l'article 17 de l'accord national sur les règles de recrutement, avancement et carrière du 19 décembre 1985, au salarié obtenant les diplômes BA1 et CAP avant leur disparition au mois de septembre 1996 : « Compte tenu de la dénonciation de l'accord national sur la formation professionnelle et de ses conséquences sur les règles en matière de garantie d'avancement, le Directoire réaffirme 2 engagements :
- les formations institutionnelles CAP et BA1 seront poursuivis dans les conditions habituellement pratiquées par la Caisse jusqu'en septembre 1996, date à laquelle l'accord national sur la formation professionnelle cesse de produire ses effets, ou au-delà, dans la mesure où un maintien de ces formations serait décidé au plan national ;
- les garanties d'avancement prévues à l'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985 seront maintenues aux agents qui ont obtenu ou qui obtiendront les diplômes institutionnels (BA1, CAP), et ce [quelle que] soit la date d'obtention du dit diplôme » ; qu'une sentence arbitrale sur la formation professionnelle dans les Caisses d'épargne a été adoptée le 28 avril 1997 abrogeant un certain nombre de dispositions dont l'article 17 D de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatif à la garantie d'avancement ; que les salariés de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon ont toutefois pu continuer à bénéficier des dispositions prévues initialement par l'article 17 D en application de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, mais que leur nombre s'est progressivement réduit dans la mesure où l'obtention du CAP n'était plus possible depuis le mois de septembre 1996, amenant la constitution le 1er décembre 1997 d'une liste fermée et nominative des salariés qui entraient dans le champ d'application de la garantie d'avancement ; que l'accord collectif local du 15 octobre 1995 a ensuite été dénoncé par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon le 3 décembre 2002, la Caisse d'épargne ayant ensuite, par décision unilatérale du 25 juin 2004 [24 avril 2004], défini de nouveaux mécanismes de rémunération et, dans ce cadre, pris la décision de ne plus honorer ses engagements sur la garantie d'avancement, aucune corrélation entre l'ancien le nouveau système de qualification n'étant possible à ses dires ; qu'à l'instar d'un certain nombre de salariés de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Mme [V] a sollicité de la juridiction prud'homale l'application des dispositions de l'« article 6.1 - garantie d'avancement de l'accord du 15 septembre 1995 » en faisant valoir que l'accord du 27 mai 1997, aux termes duquel la Caisse d'épargne avait pris l'engagement de maintenir aux salariés titulaires du CAP le bénéfice de la rémunération globale garantie du niveau D de classification après 20 ans de présence dans le réseau ou 15 ans d'expérience dans un emploi de niveau C, n'avait pas été remis en question par l'accord national collectif du 25 juin 2004, de sorte qu'il devait bien recevoir application aux salariés dont la liste fermée et nominative avait été établie le 1er décembre 1997 par la Caisse d'épargne ; qu'elle ajoute remplir au 1er janvier 2007 les conditions prévues par cet accord pour être titulaire du CAP et avoir 20 ans d'activité dans le réseau des Caisses d'épargne ; qu'elle précise enfin figurer très précisément sur la liste établie le 1er décembre 1997 sous le numéro matricule 0002053 correspondant à l'obtention du CAP au 1er janvier 1993 ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [V] ne peut se prévaloir d'un accord en date du 27 mai 1997 par lequel elle aurait pris l'engagement de verser une garantie d'avancement d'un montant de 215,00 euro par mois et qui n'aurait pas été remis en cause par l'accord collectif du 25 juin 2004, dans la mesure où cet accord du 27 mai 1997, qu'elle ne produit pas, n'existe pas ; qu'à la suite de la dénonciation de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, la Direction de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a pris le 24 avril 2004 l'engagement suivant : « Garantie d'avancement Ce dispositif est supprimé, en revanche, il demeure applicable à un groupe fermé constitué par une liste nominative établie en 1997 identifiant les titulaires du CAP et du BA1. Le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au titre de cette garantie est de 215 euro par mois. Dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé » ; que cet engagement n'a pas pris fin par l'adoption au niveau national au sein de l'accord collectif du 25 juin 2004 d'une garantie salariale remplaçant la garantie d'une revalorisation du salaire à hauteur de 215 euro par mois, dans la mesure où cet accord national n'avait pas le même objet que l'engagement du 24 avril 2004, le premier portant sur la persistance de la garantie d'avancement correspondant à l'octroi de la rémunération du niveau de classification supérieure à la suite de l'obtention d'un diplôme ou de l'acquisition de longues années de pratique professionnelle au niveau conventionnel inférieur, et le second concernant une garantie minimale et automatique de salaire ouverte à tout salarié ; qu'il s'ensuit que l'engagement unilatéral n'a pas été mis en cause par l'accord collectif national et doit continuer à s'appliquer ; qu'en conséquence Mme [V] est fondée à obtenir le bénéfice de la garantie d'avancement qu'elle sollicite, soit le paiement d'un rappel de salaire de 215,00 euro par mois à raison de 13 mois par an du 1er janvier 2007 au 1er avril 2014, la demande ayant été présentée à l'audience de la cour du 17 avril 2014 et ne pouvant de ce fait porter sur une période postérieure ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande et de condamner la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à lui payer les sommes de :
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2007,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2008,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2009,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2010,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2011,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2012,
- 215,00 euro x 13 mois = 2.795,00 euro au titre de l'année 2013,
- 215,00 euro x 04 mois = 860,00 euro au titre de l'année 2014,
soit un montant total de 20 425,00 euro ;
ALORS QUE lorsqu'un engagement unilatéral a été pris sous condition résolutoire, la réalisation de la condition y met fin de plein droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la direction de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a pris le 24 avril 2004 l'engagement suivant : « Garantie d'avancement : Ce dispositif est supprimé, en revanche, il demeure applicable à un groupe fermé constitué par une liste nominative établie en 1997 identifiant les titulaires du CAP et du BA1. Le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au titre de cette garantie est de 215 euro par mois. Dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé » ; qu'il en résulte que cet engagement unilatéral était pris sous condition résolutoire de mise en place au niveau national d'un dispositif de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, condition dont l'employeur soutenait qu'elle s'était réalisée par l'adoption de l'accord collectif national du 25 juin 2004 prévoyant en son article 8 une garantie salariale (conclusions d'appel, p. 14 à 17); qu'en se bornant, pour juger que l'engagement unilatéral n'avait pas été mis en cause par l'accord collectif national du 25 juin 2004, à énoncer que cet accord collectif n'avait pas le même objet que l'engagement unilatéral du 24 avril 2004, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si nonobstant cette différence d'objet, l'accord n'avait pas réalisé la condition prévue par l'engagement unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1183 du code civil.
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