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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 mars 2025. 2407358

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407358

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. B A représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 11 octobre 2024 postérieure à l'introduction du recours, la préfète de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2025. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407358

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