Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12429
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCUV
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCUV
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a été avocat au barreau de Toulouse jusqu'au 11 mars 2013, date de son omission.
Saisi par la Caisse nationale des barreaux français ("CNBF") et par ordonnance du 4 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a rendu exécutoire le rôle des cotisations le concernant pour une somme de 37 479,25€, correspondant aux cotisations de l'année 2020. Cette ordonnance a été signifiée le 29 septembre 2022.
Par acte du 13 octobre 2022, Monsieur [L] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.
Par dernières conclusions du 2 juin 2023, Monsieur [L] demande au tribunal d'annuler l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, de condamner la CNBF au paiement de 25 000€ en réparation du préjudice moral résultant de son abus de droit.
Il sollicite également la condamnation de la CNBF aux dépens et au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] expose que la CNBF avait été informée en 2015 par le barreau de Toulouse que ce dernier était sans nouvelle de lui depuis le début de l'année 2014. Il précise que la CNBF disposait de son adresse. Il conteste que la CNBF ait donné instruction à son huissier de cesser toute poursuite.
Il sollicite l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'acharnement et du harcèlement dont il fait l'objet de la part de la CNBF.
Par dernières conclusions du 31 mai 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNBF expose avoir procédé à une taxation d'office des revenus du demandeur pour 2019 et appelé des cotisations en 2020. Elle précise qu'elle a pris connaissance de l'omission du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse qu'à l'occasion de la signification de l'assignation dans la présente instance. Elle indique avoir alors immédiatement annulé le titre exécutoire litigieux.
Elle souligne toutefois qu'au jour de son édition, le titre sollicité était justifié. Elle fait en effet valoir qu'il ne lui appartient pas de s'assurer chaque année de l'actualité des informations en sa possession relatives à ses affiliés. Elle précise que le demandeur ne l'avait pas informée de sa cessation d'activité et de son changement d'adresse et qu'elle était tenue d'appeler les cotisations. Elle souligne sa bonne foi.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord de constater que, dans ses dernières conclusions, la CNBF fait l'aveu judiciaire qu'elle a annulé le titre exécutoire signifié à Monsieur [L] le 29 septembre 2022. Cet aveu emportant engagement de la part de la CNBF de ne pas se prévaloir du titre litigieux, la demande d'annulation le concernant est sans objet et sera rejetée.
Monsieur [L] reproche par ailleurs un acharnement et un harcèlement de la part de la CNBF. Les pièces produites ne démontrent pas toutefois que la CNBF a agi de mauvaise foi, à défaut d'établir que la défenderesse avait connaissance de l'omission de Monsieur [L] du barreau de Toulouse ou de sa nouvelle adresse avant d'initier la procédure devant le premier président de la cour d'appel.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve d'une faute délictuelle commise par la CNBF et sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Monsieur [L] a toutefois été contraint d'initier la présente procédure en raison du titre obtenu par erreur par la CNBF. L'équité commande, dans ces circonstances, de condamner la CNBF aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 4 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ainsi que de sa demande indemnitaire,
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens,
Condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer 3 000€ à Monsieur [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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